Guarantee Society for Employees Appeal Inadmissibility (Procedural Defects)
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant appealed a judgment from the Council of Prud'hommes concerning a dispute involving the Guarantee Society for Employees (AGS) and another individual, but the appeal was deemed inadmissible by the Court of Cassation because the declaration of appeal failed to summarize the grounds for annulment, and the subsequent brief containing these grounds was drafted by an agent lacking special power of attorney, which violates procedural rules applicable where legal representation is not mandatory.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticles 984 et 989 du nouveau Code de procédure civile, Article 984, Article 989; Guarantee Society for Employees Appeal Inadmissibility (Procedural Defects): Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-cinq mai mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThese articles established the basis for declaring the appeal inadmissible due to procedural defects in filing the appeal and the subsequent memorandum.
Cited as part of the procedural basis for declaring the appeal inadmissible.
Cited as part of the procedural basis for declaring the appeal inadmissible.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Patrick Y..., demeurant ..., en cassation d'un jugement rendu le 11 décembre 1992 par le conseil de prud'hommes de Verdun (section industrie), au profit :
1 / de l'AGS, ... de Lorraine à Nancy (Meurthe-et-Moselle),
2 / de M. Patrick Z..., demeurant ..., défendeurs à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 30 mars 1994, où étaient présents :
M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Frouin, conseiller référendaire, rapporteur, MM. Monboisse, Merlin, conseillers, Mme X..., M. Boinot, conseillers référendaires, M. Terrail, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Frouin, les conclusions de M. Terrail, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur la recevabilité du pourvoi :
Vu les articles 984 et 989 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu, selon ces textes dont, d'après les pièces de la procédure, le demandeur au pourvoi avait connaissance, dans les matières où les parties sont dispensées du ministère d'un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de Cassation, le pourvoi et les actes de la procédure qui en sont la suite, doivent être faits, remis ou adressés par la partie elle-même ou par tout mandataire muni d'un pouvoir spécial ;
Attendu que la déclaration de pourvoi ne contient pas l'énoncé même sommaire des moyens de cassation et que le mémoire contenant cet énoncé a été établi par un mandataire ne justifiant pas d'un pouvoir spécial ;
Qu'il s'ensuit que le pourvoi n'est pas recevable ;
PAR CES MOTIFS :
Déclare le pourvoi IRRECEVABLE ;
Condamne M. Y..., envers l'AGS et M. Z..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-cinq mai mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.