Inadmissibility of Appeal for Lack of Legal Ground
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA party appealed a lower court decision by seeking a complete re-examination of the facts of the case without asserting any error related to the violation of a legal principle, as required by procedural codes. The high court declared the appeal inadmissible because the submission merely requested a review of the facts rather than articulating a specific ground for cassation pertaining to the non-conformity of the challenged judgment with the rules of law.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 604 et 989 du nouveau Code de procédure civile, Article 989 du nouveau Code de procédure civile, Article 604 du nouveau Code de procédure civile; Inadmissibility of Appeal for Lack of Legal Ground: The high court declared the appeal inadmissible because the submission merely requested a review of the facts rather than articulating a specific ground for cassation pertaining to the non-conformity of the challenged judgment with the rules of law.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited as the legal basis for declaring the appeal inadmissible because it failed to state a ground for cassation.
Cited in conjunction with Article 604 as the procedural basis for the inadmissibility ruling.
Cited as the procedural basis defining the purpose of the appeal, relevant to the finding of inadmissibility.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Abdellah X..., demeurant HLM "La Catte", escalier 21, appartement 11, à Bergerac (Dordogne), en cassation d'un arrêt rendu le 14 décembre 1992 par la cour d'appel de Bordeaux (chambre sociale), au profit de la société Etablissements Laubuge et fils, dont le siège est ... (Dordogne), défenderesse à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 30 mars 1994, où étaient présents : M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Frouin, conseiller référendaire rapporteur, MM. Monboisse, Merlin, conseillers, Mme Blohorn-Brenneur M. Boinot, conseillers référendaires, M. Terrail, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Frouin, les conclusions de M. Terrail, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur la recevabilité du pourvoi :
Vu les articles 604 et 989 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu, selon ces textes, que le pourvoi, qui tend à faire censurer la non-conformité du jugement qu'il attaque aux règles de droit, doit énoncer un moyen de cassation ;
Attendu que le demandeur au pourvoi se borne à solliciter un nouvel examen des faits de la cause sans invoquer la violation d'aucun principe de droit ;
PAR CES MOTIFS :
DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ;
Condamne M. X..., envers la société Etablissements Laubuge et fils, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt cinq mai mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.