Garnishment Validity Appeal Dismissed
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual appealed a lower court's decision that dismissed their claim regarding the validity of a garnishment (saisie-arrêt) executed against a bank. The highest court rejected the appeal, reasoning that an appeal to the Court of Cassation is an extraordinary remedy intended only to review whether a decision conforms to the law, and in this instance, the appellate court had correctly assessed the factual elements and applied the applicable legal rules when ruling against the validity of the garnishment.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 604 du nouveau Code de procédure civile, article 700 du nouveau Code de procédure civile; Garnishment Validity Appeal Dismissed: The highest court rejected the appeal, reasoning that an appeal to the Court of Cassation is an extraordinary remedy intended only to review whether a decision conforms to the law, and in this instance, the appellate court had correctly assessed the factual elements and applied the applicable legal rules when ruling against the validity of the garnishment.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited in the reasoning to define the extraordinary nature of the appeal being reviewed, although the main ground for rejection is based on the correct application of the law by the lower court.
Cited in the dispositive when rejecting the request for costs presented by the defendant (UAP).
This constitutes the order regarding the costs imposed on the appellant M. X....
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Jean X..., demeurant ... à le Cannet (Alpes-Maritimes), ci-devant et actuellement Les Vallons n° 6 à Vidauban (Var), en cassation d'un arrêt rendu le 12 février 1992 par la cour d'appel de Paris (7e chambre, section A)), au profit de la compagnie UAP, dont le siège social est ... (1er), défenderesse à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 27 avril 1994, où étaient présents :
M. Grégoire, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Laurent-Atthalin, conseiller référendaire rapporteur, M. Fouret, conseiller, Mme le Foyer de Costil, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Laurent-Atthalin, les observations de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de la Varde, avocat de M. X..., de Me Odent, avocat de la compagnie UAP, les conclusions de Mme le Foyer de Costil, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe au présent arrêt :
Attendu que le pourvoi en cassation est une voie extraordinaire de recours qui, selon l'article 604 du nouveau Code de procédure civile, tend à faire censurer par la Cour de Cassation la non-conformité de la décision qu'il attaque aux règles de droit ;
Attendu que M. X... a formé un pourvoi en cassation contre l'arrêt qui l'a débouté de sa demande en validité de la saisie-arrêt qu'il avait fait pratiquer entre les mains de la banque Worms ;
Mais attendu qu'il résulte des motifs de l'arrêt attaqué que la cour d'appel, qui a souverainement apprécié les éléments de fait du litige, a tranché celui-ci conformément aux règles de droit qui lui sont applicables ;
d'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;
Et sur la demande présentée au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile :
Attendu que l'UAP sollicite sur le fondement de ce texte l'allocation d'une somme de 9 000 francs ;
Mais attendu qu'en équité il n'y a pas lieu d'accueillir cette demande ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Rejette également la demande présentée par l'UAP sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;
Condamne M. X..., envers l'UAP, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du huit juin mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.