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92-15156 Généré par l'IA

Insurance Company Dispute Affirmation

Numéro de cause 92-15156
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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An individual appealed a lower court decision that had rejected their claim against an insurance company, arguing that the appellate ruling failed to conform to the law, which constitutes an extraordinary remedy. The Supreme Court rejected the appeal, reasoning that the Court of Appeal had correctly assessed the facts of the dispute and rendered its decision in full compliance with the applicable legal rules, thus affirming the lower court's judgment.

Regeste Legislator

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Art. 604 du nouveau Code de procédure civile, REJETTE le pourvoi; Insurance Company Dispute Affirmation: The Supreme Court rejected the appeal, reasoning that the Court of Appeal had correctly assessed the facts of the dispute and rendered its decision in full compliance with the applicable legal rules, thus affirming the lower court's judgment.

Mots-clés

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compagnies d'assurance désintéressement du créancier interprétation de l'arrêt qualité pour recourir confirmation de compétence prétention frauduleuse envers l'assureur

Dispositions légales citées

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Art. 604 du nouveau Code de procédure civile
The court cites this article to explain the nature of the appeal, which is related to the rejection of the appeal's ground.
REJETTE le pourvoi
This is the final order disposing of the appeal on its merits (rejection).
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. 604 du nouveau Code de procédure civile

The court cites this article to explain the nature of the appeal, which is related to the rejection of the appeal's ground.

REJETTE le pourvoi

This is the final order disposing of the appeal on its merits (rejection).

Condamne Mme Y..., envers la société Macif, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt

This provision orders the payment of costs and execution fees.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Mme veuve Y..., née Marie X..., Ringeisen, demeurant ... (Bas-Rhin), en cassation d'un arrêt rendu le 26 février 1992 par la cour d'appel de Colmar (1re chambre civile), au profit de la société Mutualiste du commerce et de l'industrie de France, dite Macif, dont le siège est ... (Deux-Sèvres), défenderesse à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 27 avril 1994, où étaient présents :

M. Grégoire, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Laurent-Atthalin, conseiller référendaire rapporteur, M. Fouret, conseiller, Mme Le Foyer de Costil, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Laurent-Atthalin, les observations de la SCP Peignot et Garreau, avocat de Mme Y..., de la SCP Boré et Xavier, avocat de la société Macif, les conclusions de Mme Le Foyer de Costil, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique, tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe au présent arrêt :

Attendu que le pourvoi en cassation est une voie extraordinaire de recours qui, selon l'article 604 du nouveau Code de procédure civile, tend à faire censurer par la Cour de Cassation la non-conformité de la décision qu'il attaque aux règles de droit ;

Attendu que Mme Y... a formé un pourvoi en cassation contre l'arrêt qui l'a déboutée de sa demande dirigée contre la société Macif ;

Mais attendu qu'il résulte des motifs de l'arrêt attaqué que la cour d'appel, qui a souverainement apprécié les éléments de fait du litige, a tranché celui-ci conformément aux règles de droit qui lui sont applicables ;

d'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme Y..., envers la société Macif, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du huit juin mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.