Insurance Provider Appeal Dismissal Upheld
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual appealed a decision from the Court of Appeal which had dismissed their claim against a national insurance provider. The Court of Cassation rejected the appeal, reasoning that the appeal process is an extraordinary recourse intended to review compliance with the law, and finding that one branch of the appellant's sole argument was new and mixed fact and law, while the remaining branches were unfounded because the lower court had reasonably assessed the factual elements of the dispute and correctly applied the applicable legal rules.
Regeste Legislator
Généré par l'IA604 du nouveau Code de procédure civile, Article 604 du nouveau Code de procédure civile; Insurance Provider Appeal Dismissal Upheld: The Court of Cassation rejected the appeal, reasoning that the appeal process is an extraordinary recourse intended to review compliance with the law, and finding that one branch of the appellant's sole argument was new and mixed fact and law, while the remaining branches were unfounded because the lower court had reasonably assessed the factual elements of the dispute and correctly applied the applicable legal rules.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
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Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited to define the nature of the appeal, which, upon review of the remaining arguments, led to the rejection of the appeal.
Cited to define the nature of the appeal, which, upon review of the remaining arguments, led to the rejection of the appeal.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Clément X..., demeurant ... (Ille-et-Vilaine), en cassation d'un arrêt rendu le 5 mars 1991 par la cour d'appel de Rennes, au profit de la Caisse nationale de prévoyance, Etablissement public, industriel et commercial, dont le siège est ... (7ème), défenderesse à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 27 avril 1994, où étaient présents :
M. Grégoire, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Laurent-Atthalin, conseiller référendaire rapporteur, M. Fouret, conseiller, Mme Le Foyer de Costil, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Laurent-Atthalin, les observations de Me Blondel, avocat de M. X..., de la SCP Gauzès et Ghestin, avocat de la Caisse nationale de prévoyance, les conclusions de Mme Le Foyer de Costil, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe au présent arrêt :
Attendu que le pourvoi en cassation est une voie extraordinaire de recours qui, selon l'article 604 du nouveau Code de procédure civile, tend à faire censurer par la Cour de Cassation la non-conformité de la décision qu'il attaque aux règles de droit ;
Attendu que M. X... a formé un pourvoi en cassation contre l'arrêt qui l'a débouté de sa demande dirigée contre la Caisse nationale de prévoyance ;
Mais attendu qu'en sa troisième branche, le moyen, qui est nouveau, est mélangé de fait et de droit ; que, pour le surplus, la cour d'appel qui a souverainement apprécié les éléments de fait du litige, a tranché celui-ci conformément aux règles de droit qui lui sont applicables ;
d'où il suit que le moyen, irrecevable en sa troisième branche, est mal fondé en ses autres branches ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X..., envers la Caisse nationale de prévoyance, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du huit juin mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.