Legislator Jurisprudence & Législation
92-40135 Généré par l'IA

Truck Drivers' Dismissal and Reinstatement Following Unlawful Strike and Alleged Unfair Dismissal

Numéro de cause 92-40135
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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Four truck drivers were dismissed after one demanded regular payment of wages and overtime, leading to his dismissal for gross misconduct based on alleged insults, and the others striking in protest and to support the initial demands, resulting in their dismissal for participating in an unlawful strike. The high court partially overturned the appeals court's decision because it incorrectly refused to order the reinstatement and back pay of the striking employees, reasoning that since their dismissal due to striking (absent gross misconduct) is void, the judge must order the continuation of employment contracts upon request. Furthermore, regarding the first dismissed employee, the appeals court erred by not investigating whether his actions were related to trade union activity and if that was the true reason for his dismissal, as such grounds would mandate reinstatement.

Regeste Legislator

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article L. 122-45 du Code du travail, Article L. 521-1 du Code du travail; Truck Drivers' Dismissal and Reinstatement Following Unlawful Strike and Alleged Unfair Dismissal: The high court partially overturned the appeals court's decision because it incorrectly refused to order the reinstatement and back pay of the striking employees, reasoning that since their dismissal due to striking (absent gross misconduct) is void, the judge must order the continuation of employment contracts upon request. Furthermore, regarding the first dismissed employee, the appeals court erred by not investigating whether his actions were related to trade union activity and if that was the true reason for his dismissal, as such grounds would mandate reinstatement.

Mots-clés

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licenciement abusif grève contrats de travail maintien du paiement du salaire association de travailleurs salaire brut

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article L. 122-45 du Code du travail

Cited in the reasoning section related to the second branch of the sole ground concerning the nullity of sanctions/dismissals due to union activities, which impacts the refusal to order reinstatement.

Article L. 521-1 du Code du travail

Cited in the reasoning section related to the first branch of the sole ground regarding the nullity of dismissal for striking workers.

Article 5 de la convention collective nationale des transports routiers

Cited in the reasoning section related to the second branch of the sole ground concerning mandatory reinstatement based on union activity violations.

Condamne la société Wim Vos France, envers les demandeurs, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt

This phrase in the dispositive orders the payment of costs and execution expenses to the claimants.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1 / M. Michel X..., demeurant à Canteleu (Seine-Maritime), ...,

2 / M. Olivier A..., demeurant à Rouen (Seine-Maritime), ...,

3 / M. Denis Z..., demeurant à Forges-les-Eaux (Seine-Maritime), route de Buchy,

4 / M. André Y..., demeurant à Fosse, Le Havre (Seine-Maritime), ..., en cassation d'un arrêt rendu le 14 novembre 1991 par la cour d'appel de Rouen (chambre sociale), au profit de la société à responsabilité limitée Wim Vos France, dont le siège était au Havre (Seine-Maritime), Terminal de l'Océan, bâtiment Sud, route de l'Estuaire, et actuellement au Havre (Seine-Maritime), route du Pont VII, défenderesse à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 8 mars 1994, où étaient présents : M. Kuhnmunch, président, M. Waquet, conseiller rapporteur, MM. Saintoyant, Lecante, Bèque, Carmet, Boubli, Le Roux-Cocheril, Brissier, conseillers, Mmes Beraudo, Pams-Tatu, Bignon, Girard-Thuilier, Barberot, conseillers référendaires, M. Kessous, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller Waquet, les observations de la SCP Tiffreau et Thouin-Palat, avocat de MM. X..., A..., Z..., Y..., de la SCP Delaporte et Briard, avocat de la société Wim Vos France, les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu que MM. X..., Y..., Z... et A... étaient conducteurs de poids lourds au service de la société Wim Vos France ; qu'ils ont présenté, par l'intermédiaire de M. X..., des revendications tendant au paiement régulier des salaires et des heures supplémentaires ; que prétendant que M. X... s'était montré, à cette occasion, insultant, la société l'a licencié pour faute grave le 8 février 1990 ; que les autres salariés se sont alors mis en grève à la fois pour protester contre ce licenciement et pour appuyer leurs revendications toujours insatisfaites ; qu'ils ont été licenciés le 16 mars 1990 pour avoir participé à un mouvement illicite ;

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Vu les articles L. 122-45 et L. 521-1 du Code du travail ;

Attendu que, pour refuser d'ordonner la réintégration sous astreinte de MM. Z..., Y... et A..., ainsi que le paiement des salaires dont ils ont été privés, la cour d'appel, après avoir reconnu que les intéressés avaient exercé normalement le droit de grève, a énoncé qu'ils doivent être déboutés de leurs demandes d'astreinte en vue d'obtenir leur réintégration, dès l'instant où le juge ne peut que proposer cette mesure à l'employeur qui, en cas de refus, se voit condamné au paiement de dommages-intérêts ;

Attendu, cependant, que le licenciement des salariés grévistes, sauf faute lourde de leur part, étant nul de plein droit, le juge doit ordonner, si les intéressés le demandent, la poursuite de l'exécution des contrats de travail qui n'ont pas été valablement rompus ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

Et sur le moyen unique, pris en sa seconde branche :

Vu l'article L. 122-45 du Code du travail et l'article 5 de la convention collective nationale des transports routiers ;

Attendu, selon le premier de ces textes, qu'aucun salarié ne peut être sanctionné ou licencié en raison de ses activités syndicales ;

que, selon le second, les salariés et les employeurs sont tenus de respecter la liberté syndicale et s'il est constaté qu'un salarié a été congédié en violation desdites dispositions la réintégration de celui-ci sera de plein droit dans le même emploi et aux mêmes conditions ;

Attendu que, pour refuser d'ordonner la réintégration sous astreinte de M. X..., la cour d'appel, après avoir reconnu qu'aucun élément ne permettait d'établir la réalité des propos insultants qui étaient reprochés à M. X..., a énoncé que le juge ne pouvait que proposer cette mesure de réintégration à l'employeur ;

Qu'en statuant ainsi, sans rechercher si l'action de M. X... s'inscrivait dans le cadre d'une activité syndicale et si celle-ci avait été le motif véritable du licenciement, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a refusé d'ordonner la réintégration des salariés et le paiement de leurs salaires, l'arrêt rendu le 14 novembre 1991, entre les parties, par la cour d'appel de Rouen ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Rouen autrement composée ;

Condamne la société Wim Vos France, envers les demandeurs, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Rouen, en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du quatre mai mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.