Employer Appeal Regarding Wrongful Termination and Damages
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn employer appealed a decision that ordered him to pay wages from August 24 to September 24, 1990, and awarded the employee damages for improper procedure and unfair dismissal. The first ground of appeal, claiming the termination date was incorrectly set, was rejected because the labor court factually established the termination notice was issued on September 24, 1990. The second ground, asserting that damages for improper procedure and lack of serious cause were inapplicable to an employee with less than two years' seniority who should only receive compensation for actual prejudice, was rejected because the labor court correctly applied the provision allowing compensation for both procedural irregularity and lack of serious cause.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 122-14-4 du Code du travail, article L. 122-14-5 du Code du travail, Article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, Article 455 du nouveau Code de procédure civile; Employer Appeal Regarding Wrongful Termination and Damages: The first ground of appeal, claiming the termination date was incorrectly set, was rejected because the labor court factually established the termination notice was issued on September 24, 1990. The second ground, asserting that damages for improper procedure and lack of serious cause were inapplicable to an employee with less than two years' seniority who should only receive compensation for actual prejudice, was rejected because the labor court correctly applied the provision allowing compensation for both procedural irregularity and lack of serious cause.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court applied this article to compensate for the prejudice resulting from the irregularity of the dismissal procedure and the lack of real and serious cause for dismissal.
This provision relates to the composition of the Chamber that rendered the decision.
Cited in the first ground of appeal concerning the reasoning of the lower court decision, which was rejected.
Cited in the second ground of appeal regarding the applicable sanctions for dismissal, which the court implicitly ruled upon by confirming the application of L. 122-14-5.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Jules Z..., demeurant ... (Nord), en cassation d'un jugement rendu le 17 septembre 1992 par le conseil de prud'hommes de Valenciennes (section industrie), au profit de M. Yves Y..., demeurant ... (Nord), défendeur à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 15 mars 1994, où étaient présents :
M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Desjardins, conseiller rapporteur, M. X..., Mme Ridé, conseillers, Mlle Sant, conseiller référendaire, M. de Caigny, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Desjardins, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu, selon le jugement attaqué (conseil de prud'hommes de Valenciennes, 17 septembre 1992), que M. Y... a été engagé le 19 juillet 1990 par M. Z..., entrepreneur de construction, en qualité de chauffeur, par un contrat à durée indéterminée ; que le contrat ayant été rompu, M. Y... a saisi la juridiction prud'homale ;
Sur le premier moyen :
Attendu que M. Z... reproche au conseil de prud'hommes de l'avoir condamné à payer le salaire afférent à la période du 24 août au 24 septembre 1990, en fixant la rupture à cette dernière date, sans rechercher si M. Y... n'avait pas été licencié dès le 24 août 1990 et d'avoir ainsi violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile et privé son jugement de base légale ;
Mais attendu que le conseil de prud'hommes a constaté que ce n'était que par lettre du 24 septembre 1990 que l'employeur avait rompu le contrat de travail ; que le moyen ne peut être accueilli ;
Sur le deuxième moyen :
Attendu que M. Z... fait grief au jugement attaqué de l'avoir condamné à payer au salarié une indemnité pour non-respect de la procédure de licenciement, ainsi que des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors que ces deux sanctions, instituées par l'article L. 122-14-4 du Code du travail, n'étaient pas applicables au salarié dont l'ancienneté était inférieure à deux ans, et qui ne pouvait, dès lors, obtenir de dommages-intérêts qu'en fonction du préjudice réellement subi ;
qu'en statuant comme il l'a fait, le conseil de prud'hommes a, selon le moyen, violé, par refus d'application, l'article L. 122-14-5 du Code du travail ;
Mais attendu que le conseil de prud'hommes, qui a appliqué les seules dispositions de l'article L. 122-14-5 du Code du travail, a réparé le préjudice résultant tant de l'irrégularité de la procédure de licenciement que de l'absence de cause réelle et sérieuse du licenciement ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. Z..., envers M. Y..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du onze mai mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.