Legislator Jurisprudence & Législation
91-22340 Généré par l'IA

Social Security Contribution Reassessment Prescription Period Dispute

Numéro de cause 91-22340
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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The Supreme Court partially quashed a lower court decision that upheld a social security contribution reassessment for the year 1985 against a company, which had incorrectly applied a professional expense deduction, and which was challenged based on the three-year prescription period for recoverable contributions. The Supreme Court reasoned that the lower court erred by deeming the reassessment demand timely because it incorrectly assumed the contributions were due after an annual regularization, whereas these specific contributions were due at their normal maturity date following the payment of remuneration to employees, requiring the lower court to determine the actual date of exigibility to properly assess prescription.

Regeste Legislator

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article L. 244-3 du Code de la sécurité sociale, article R. 243-10 du Code de la sécurité sociale, Art. L. 244-3, alinéa 1er, Art. R 243-6, Art. 700 du nouveau Code de procédure civile; Social Security Contribution Reassessment Prescription Period Dispute: The Supreme Court reasoned that the lower court erred by deeming the reassessment demand timely because it incorrectly assumed the contributions were due after an annual regularization, whereas these specific contributions were due at their normal maturity date following the payment of remuneration to employees, requiring the lower court to determine the actual date of exigibility to properly assess prescription.

Mots-clés

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cotisations de sécurité sociale prescription nouveau calcul de prestations d'invalidité déduction des frais généraux projet de décision en assurance sociale révision de taxation

Dispositions légales citées

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article L. 244-3 du Code de la sécurité sociale
qu'une mise en demeure a été adressée le 19 janvier 1989 à la société qui a refusé de payer les cotisations en cause, en invoquant la prescription triennale prévue à l'article L. 244-3 du Code de la sécurité sociale ;
article R. 243-10 du Code de la sécurité sociale
Attendu, cependant, que les cotisations litigieuses n'étaient pas dues dans le cadre de la régularisation annuelle prévue à l'article R. 243-10 du Code de la sécurité sociale, mais étaient exigibles à leur échéance normale après versement des rémunérations aux salariés intéressés ;
Art. L. 244-3, alinéa 1er
The core issue leading to the partial cassation concerned the application of the three-year prescription period for contributions.
Art. R 243-6
This article was cited in the reasoning preamble to the main ground for cassation concerning the due date of the contributions.
Art. 700 du nouveau Code de procédure civile
The application for costs under this article was rejected in the dispositive.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. L. 244-3, alinéa 1er

The core issue leading to the partial cassation concerned the application of the three-year prescription period for contributions.

Art. R 243-6

This article was cited in the reasoning preamble to the main ground for cassation concerning the due date of the contributions.

Art. 700 du nouveau Code de procédure civile

The application for costs under this article was rejected in the dispositive.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par les établissements Farnier, société anonyme, dont le siège social est sis à Savigny-Le-Temple (Seine-et-Marne), zone industrielle, en cassation d'un arrêt rendu le 18 octobre 1991 par la cour d'appel de Paris (18e chambre, section B), au profit de :

1 / l'Union pour le recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) de Seine-et-Marne, dont le siège est sis à Melun (Seine-et-Marne), ...,

2 / la Direction régionale des affaires sanitaires et sociales d'Ile-de-France (DRASSIF), dont le siège est sis à Paris (19ème), ..., défenderesses à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 10 mars 1994, où étaient présents : M. Kuhnmunch, président, M. Lesage, conseiller rapporteur, MM. Vigroux, Hanne, Berthéas, Pierre, Favard, conseillers, Mme Kermina, M. Choppin Haudry de Janvry, conseillers référendaires, M. Kessous, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller Lesage, les observations de Me Choucroy, avocat des établissements Farnier, de Me Luc-Thaler, avocat de l'Urssaf de Seine-et-Marne, les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Vu les articles L. 244-3, alinéa 1er, et R 243-6 du Code de la sécurité sociale, ce dernier article dans sa rédaction alors en vigueur ;

Attendu qu'aux termes du premier de ces textes, l'avertissement ou la mise en demeure ne peut concerner que les cotisations exigibles dans les trois années qui précèdent leur envoi ; que selon le second, les cotisations dues à raison des rémunérations payées au cours des dix premiers jours d'un mois civil sont versées par les employeurs occupant plus de neuf salariés dans les quinze premiers jours du même mois, et les cotisations dues à raison des rémunérations payées après le dixième jour d'un mois civil sont versées le mois civil suivant dans les cinq premiers jours par les employeurs occupant quatre cents salariés et plus, et dans les quinze premiers jours par les employeurs occupant plus de neuf et moins de quatre cents salariés ;

Attendu, selon les énonciations des juges du fond, qu'à la suite d'un contrôle opéré en décembre 1988 au siège des Etablissements Farnier, l'URSSAF a procédé, au titre de l'année 1985, à un redressement de cotisations portant sur les rémunérations versées aux voyageurs, représentants et placiers de l'entreprise, l'employeur ayant pratiqué un abattement pour frais professionnels supérieurs au seuil de déductibilité de 50 000 francs admis en matière fiscale ;

qu'une mise en demeure a été adressée le 19 janvier 1989 à la société qui a refusé de payer les cotisations en cause, en invoquant la prescription triennale prévue à l'article L. 244-3 du Code de la sécurité sociale ;

Attendu que, pour valider ce redressement, l'arrêt attaqué énonce que, s'agissant de cotisations dues après régularisation, leur date d'exigibilité allait jusqu'au 31 janvier 1989 en application des articles R. 243-10, alinéa 2, et R 243-14 du Code de la sécurité sociale, en sorte que la mise en demeure du 19 janvier 1989 était régulière ;

Attendu, cependant, que les cotisations litigieuses n'étaient pas dues dans le cadre de la régularisation annuelle prévue à l'article R. 243-10 du Code de la sécurité sociale, mais étaient exigibles à leur échéance normale après versement des rémunérations aux salariés intéressés ;

D'où il suit qu'en statuant comme elle l'a fait, sans rechercher à quelle date, point de départ de la prescription, les sommes dues par la société Farnier étaient exigibles, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;

Sur la demande présentée au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile :

Attendu que l'URSSAF sollicite, sur le fondement de ce texte, l'allocation d'une somme de 8 000 francs ;

Mais attendu qu'il n'y a pas lieu d'accueillir cette demande ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qui concerne le redressement des cotisations portant sur la rémunération des VRP, l'arrêt rendu le 18 octobre 1991, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris autrement composée ;

Condamne les défenderesses, envers les établissements Farnier, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Paris, en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du cinq mai mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.