Legislator Jurisprudence & Législation
93-70233 Généré par l'IA

Real Estate Company v. City of Paris (Appeal Inadmissibility)

Numéro de cause 93-70233
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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The case involves an appeal lodged by a real estate investment company against a decision rendered by the expropriation judge of Paris, with the City of Paris as the opposing party. The Court of Cassation declared the appeal inadmissible because the initial declaration of appeal failed to set forth any valid grounds for cassation, and this defect was not subsequently remedied by the timely filing of an amplifying brief as required by the relevant procedural article.

Regeste Legislator

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Article R. 12-5 du Code de l'expropriation; Real Estate Company v. City of Paris (Appeal Inadmissibility): The Court of Cassation declared the appeal inadmissible because the initial declaration of appeal failed to set forth any valid grounds for cassation, and this defect was not subsequently remedied by the timely filing of an amplifying brief as required by the relevant procedural article.

Mots-clés

Généré par l'IA
société immobilière motifs de cassation expropriation société d'investissement recevabilité du recours incident droit d'accès aux droits réels

Dispositions légales citées

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Article R. 12-5 du Code de l'expropriation
This procedural article mandates the filing of a supplementary brief, the omission of which resulted in the inadmissibility declaration.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article R. 12-5 du Code de l'expropriation

Cited as the basis for declaring the appeal inadmissible due to the failure to file a supplementary brief (mémoire ampliatif) within the prescribed time limit.

article R. 12-5 du Code de l'expropriation

This procedural article mandates the filing of a supplementary brief, the omission of which resulted in the inadmissibility declaration.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société civile immobilière (SCI) du ... (18e), en cassation d'une ordonnance rendue le 18 mars 1993 par le juge de l'expropriation de Paris, siégeant au tribunal de grande instance de Paris, au profit de la ville de Paris, représentée par son maire en exercice, domicilié en l'Hôtel de Paris, défenderesse à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 29 juin 1994, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Deville, conseiller rapporteur, MM. Douvreleur, Capoulade, Mlle Fossereau, MM. Chemin, Fromont, Villien, conseillers, Mme Cobert, M. Chapron, conseillers référendaires, M. Baechlin, avocat général, Mme Pacanowski, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller Deville, les conclusions de M. Baechlin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur la recevabilité du pourvoi, examinée d'office :

Attendu que la déclaration de pourvoi ne formule aucun moyen régulier de cassation ;

Que cette omission n'a pas été réparée par la production d'un mémoire ampliatif dans le délai prescrit, à peine d'irrecevabilité, par l'article R. 12-5 du Code de l'expropriation ;

PAR CES MOTIFS :

DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ;

Condamne la SCI du ..., envers la ville de Paris, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du cinq octobre mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.