Legislator Jurisprudence & Législation
91-22139 Généré par l'IA

Appeal Dismissed: Insufficient Proof of Work Costs to Offset Debt

Numéro de cause 91-22139
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

A party appealing a judgment requiring them to pay an outstanding sum, despite claiming credit for work allegedly performed, failed because they did not present any evidence in their filings establishing a certain claim for the costs of that work; consequently, the appellate court acted legally by confirming the obligation to pay the due amount, allowing only for the deduction of the security deposit that had been paid.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

REJETTE le pourvoi; Appeal Dismissed: Insufficient Proof of Work Costs to Offset Debt: Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du quatre octobre mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.

Mots-clés

Généré par l'IA
obligation de paiement production de créance constitution de sûretés prétention en poursuite avance de frais impayée défaut de preuve de solvabilité

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
REJETTE le pourvoi
This is the main operative order disposing of the appeal.
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
REJETTE le pourvoi

This is the main operative order disposing of the appeal.

Condamne Mme Y..., envers le Trésorier payeur général pour ceux exposés par M. Roger X... et envers M. Hubert X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt

This provision orders the condemnation of the appellant to pay costs and execution fees.

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Mme Roselyne Y... née Z..., demeurant "La Serre", à Portes (Gard), en cassation d'un arrêt rendu le 10 octobre 1989 par la cour d'appel de Nîmes (2ème chambre), au profit :

1 ) de M. Hubert X..., demeurant à Saint-Florent-sur-Auzonnet (Gard),

2 ) de M. Roger X..., demeurant ... (Vaucluse), défendeurs à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 22 juin 1994, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Douvreleur, conseiller doyen, M. Boscheron, conseiller rapporteur, M. Vernette, avocat général, Mme Pacanowski, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller Boscheron, les observations de Me Goutet, avocat de Mme Y..., de Me Choucroy, avocat de M. Roger X..., les conclusions de M. Vernette, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique, ci-après annexé :

Attendu que Mme Y... ne faisant état dans ses conclusions d'aucun élément susceptible d'établir l'existence d'une créance certaine du chef des travaux qu'elle prétendait avoir effectués, la cour d'appel, sans être tenue de répondre à des conclusions inopérantes, a légalement justifié sa décision en retenant que Mme Y... devait payer la somme due aux consorts X... sous la seule déduction du dépôt de garantie qu'elle avait versé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme Y..., envers le Trésorier payeur général pour ceux exposés par M. Roger X... et envers M. Hubert X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du quatre octobre mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.