Appeal Dismissed: Insufficient Proof of Work Costs to Offset Debt
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA party appealing a judgment requiring them to pay an outstanding sum, despite claiming credit for work allegedly performed, failed because they did not present any evidence in their filings establishing a certain claim for the costs of that work; consequently, the appellate court acted legally by confirming the obligation to pay the due amount, allowing only for the deduction of the security deposit that had been paid.
Regeste Legislator
Généré par l'IAREJETTE le pourvoi; Appeal Dismissed: Insufficient Proof of Work Costs to Offset Debt: Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du quatre octobre mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis is the main operative order disposing of the appeal.
This provision orders the condemnation of the appellant to pay costs and execution fees.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme Roselyne Y... née Z..., demeurant "La Serre", à Portes (Gard), en cassation d'un arrêt rendu le 10 octobre 1989 par la cour d'appel de Nîmes (2ème chambre), au profit :
1 ) de M. Hubert X..., demeurant à Saint-Florent-sur-Auzonnet (Gard),
2 ) de M. Roger X..., demeurant ... (Vaucluse), défendeurs à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 22 juin 1994, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Douvreleur, conseiller doyen, M. Boscheron, conseiller rapporteur, M. Vernette, avocat général, Mme Pacanowski, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Boscheron, les observations de Me Goutet, avocat de Mme Y..., de Me Choucroy, avocat de M. Roger X..., les conclusions de M. Vernette, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu que Mme Y... ne faisant état dans ses conclusions d'aucun élément susceptible d'établir l'existence d'une créance certaine du chef des travaux qu'elle prétendait avoir effectués, la cour d'appel, sans être tenue de répondre à des conclusions inopérantes, a légalement justifié sa décision en retenant que Mme Y... devait payer la somme due aux consorts X... sous la seule déduction du dépôt de garantie qu'elle avait versé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme Y..., envers le Trésorier payeur général pour ceux exposés par M. Roger X... et envers M. Hubert X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du quatre octobre mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.