Property Rights Dispute Regarding Good Faith Possession
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe appellant appealed a decision concerning property rights and related expenses, arguing primarily that the appellate court erred in finding him not to be a possessor in good faith under Article 555 of the Civil Code because he was aware that the title recognizing him as owner was subject to a cassation appeal. The Court of Cassation rejected the appeal, reasoning that since the appellant failed to invoke Article 1381 of the Civil Code at the lower court level, the first ground for appeal was inadmissible in part and unfounded in the rest, and further reasoning that the appellate court correctly determined the appellant lacked good faith due to his knowledge of the dispute regarding his title.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle 1381 du Code civil, article 555 du Code civil, article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, article 66; Property Rights Dispute Regarding Good Faith Possession: The Court of Cassation rejected the appeal, reasoning that since the appellant failed to invoke Article 1381 of the Civil Code at the lower court level, the first ground for appeal was inadmissible in part and unfounded in the rest, and further reasoning that the appellate court correctly determined the appellant lacked good faith due to his knowledge of the dispute regarding his title.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court used this article to justify that the appellant could not be considered a possessor in good faith.
This provision was cited for the composition of the court during the public hearing.
The appellant was ordered to pay the costs of the appeal.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Bernard C..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 29 septembre 1992 par la cour d'appel de Grenoble (1e chambre civile), au profit de :
1 / Mme Irène Z..., née Y..., demeurant à Gilly-sur-Isère (Savoie),
2 / M. Thierry A..., demeurant ... à Chambéry (Savoie), pris en sa qualité de liquidateur à la liquidation judiciaire de M. Jean-Claude Z...,
3 / la SCI Beauregard, dont le siège social est ...,
4 / M. Robert B..., demeurant ...,
5 / Mme Mireille X..., demeurant gendarmerie à Bourgoin Jallieu (Isère), prise en sa qualité d'héritière de feu Mme Marie-Louise B...,
6 / M. Eric B..., demeurant ..., pris en sa qualité d'héritier de feu Mme Marie-Louise B...,
7 / Mlle Patricia B..., demeurant ..., prise en sa qualité d'héritière de feu Mme Marie-Louise B...,
8 / la société anonyme BCT Midland Bank, dont le siège est ... (16ème), défendeurs à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 20 juillet 1994, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Douvreleur, conseiller doyen, M. Pronier, conseiller référendaire rapporteur, M. Baechlin, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Pronier, les observations de la SCP Boré et Xavier, avocat de M. C..., de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de Mme Z..., de la SCP Le Bret et Laugier, avocat de la société BCT Midland Bank, les conclusions de M. Baechlin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le premier moyen, ci-après annexé :
Attendu, d'une part, qu'il ne résulte ni des conclusions, ni de l'arrêt, que, devant les juges du fond, M. C... ait invoqué l'application des dispositions de l'article 1381 du Code civil ;
Attendu, d'autre part, qu'ayant relevé que M. C... connaissait le caractère litigieux de son titre dés lors que la décision le reconnaissant propriétaire avait été frappée d'un pourvoi en cassation, la cour d'appel a retenu, à bon droit, qu'il ne pouvait, dans ces conditions, être considéré comme possesseur de bonne foi au sens de l'article 555 du Code civil ;
D'où il suit que le moyen, pour partie irrecevable est mal fondé pour le surplus ;
Sur le second moyen, ci-après annexé :
Attendu que la cour d'appel, ayant, en rejetant la demande en remboursement des charges de copropriété et des impôts, statué sur celle-ci, le moyen manque en fait ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. C..., envers les défendeurs, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du onze octobre mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.