Servitude Right-of-Way Use Dispute Upheld
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe appeal concerned a dispute over the established use of a right-of-way servitude, where the owners of the dominant estate were permitted to allow vehicle traffic, including momentary stops for loading and unloading necessary for their business operations, across the servient estate. The Court of Cassation upheld the lower court's decision, reasoning that since the appellate court had determined, based on its factual findings, that the existing servitude was not being aggravated by this use, it was justified in rejecting the claim that the servitude had been illegally intensified.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticle 700 du nouveau Code de procédure civile; Servitude Right-of-Way Use Dispute Upheld: The Court of Cassation upheld the lower court's decision, reasoning that since the appellate court had determined, based on its factual findings, that the existing servitude was not being aggravated by this use, it was justified in rejecting the claim that the servitude had been illegally intensified.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited in the dispositive to order the appellants to pay a sum to the respondents for legal costs incurred.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1 / M. Manuel X...,
2 / Mme Paulette X..., née A..., demeurant ensemble à Forbach (Moselle), ..., en cassation d'un arrêt rendu le 18 novembre 1992 par la cour d'appel de Metz (chambre civile), au profit :
1 / de M. Gérard Y...,
2 / de Mme Monique Y..., née Z..., demeurant ensemble à Sarreguemines (Moselle), ...Union, défendeurs à la cassation ;
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 20 juillet 1994, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Douvreleur, conseiller doyen, M. Aydalot, conseiller rapporteur, M. Baechlin, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Aydalot, les observations de Me Vincent, avocat des époux X..., de Me Roger, avocat des époux Y..., les conclusions de M. Baechlin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant relevé que l'usage de la servitude de passage dont bénéficie le fonds des époux Y... autorisait la circulation de tout véhicule sur le fonds servant, ainsi que l'arrêt momentané des véhicules de livraison pour permettre le changement ou le déchargement de marchandises nécessaires à l'exploitation de ce fonds, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de procéder à des recherches que ses constatations rendaient inopérantes, a légalement justifié sa décision en retenant souverainement qu'il n'y avait pas d'aggravation de la servitude de passage existante ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne les époux X... à payer aux époux Y... la somme de 8 000 francs en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;
Condamne les époux X..., envers les époux Y..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du onze octobre mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.