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92-21973 Généré par l'IA

Appeal Rejected for Insufficient Proof of Payment

Numéro de cause 92-21973
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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A litigant appealed a lower court decision concerning financial obligations, but the Court of Cassation rejected the appeal, reasoning that the appellate court had reasonably determined that the appellant failed to provide sufficient proof of the alleged payments, rendering arguments concerning subsequent procedural points inoperative.

Regeste Legislator

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REJETTE le pourvoi; Appeal Rejected for Insufficient Proof of Payment: Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du quatre octobre mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.

Mots-clés

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preuve de paiement preuve insuffisante d'aggravation médicale appel d'offres infructueux opposition au commandement de payer qualité pour recourir condamnation à payer une somme

Dispositions légales citées

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REJETTE le pourvoi
This is the main order rejecting the appeal.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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REJETTE le pourvoi

This is the main order rejecting the appeal.

Condamne M. X..., envers la DDASS de Toulouse et Mme Y..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt

This provision governs the condemnation for costs associated with the rejected appeal.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Henri X..., demeurant ... (Bouches-du-Rhône), en cassation d'un arrêt rendu le 8 septembre 1992 par la cour d'appel de Toulouse (2e chambre), au profit de :

1 ) la Direction départementale des affaires sanitaires et sociales (DDASS), prise en qualité de tutrice au bénéfice de Mme Adélaise X..., veuve A..., domiciliée actuellement à la maison de retraite de Boulogne-sur-Gesse, dont le siège est ... (Haute-Garonne),

2 ) Mme Brigitte Y..., née Z..., demeurant Gendarmerie de Broquies à Broquies (Aveyron), défenderesses à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 22 juin 1994, où étaient présents :

M. Beauvois, président, M. Douvreleur, conseiller doyen, Mme Borra, conseiller rapporteur, M. Vernette, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme le conseiller Borra, les observations de la SCP Rouvière et Boutet, avocat de M. X..., de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de la Varde, avocat de la DDASS de Toulouse, les conclusions de M. Vernette, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique, ci-après annexé :

Attendu qu'ayant souverainement retenu que M. X... ne rapportait pas la preuve des versements dont il faisait état, la cour d'appel a légalement justifié sa décision sans avoir à répondre à des conclusions que ses constatations rendaient inopérantes ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X..., envers la DDASS de Toulouse et Mme Y..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du quatre octobre mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.