Landlord Appeal on Lease Application Based on Renovation Impact
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA landlord appealed a decision that his lease, arranged through an agent, fell under the general provisions of the law of September 1, 1948, which the lower court based solely on the landlord's admission that renovations did not increase the living area and a failure to prove the newly fitted room was not previously connected to the apartment. The High Court quashed the decision, reasoning that the appellate court failed to provide a legal basis for its ruling by not investigating whether the renovation work had, in fact, increased the comfort of the leased premises, thus violating the principle of contract law.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle 1134 du Code civil, article 700 du nouveau Code de procédure civile; Landlord Appeal on Lease Application Based on Renovation Impact: The High Court quashed the decision, reasoning that the appellate court failed to provide a legal basis for its ruling by not investigating whether the renovation work had, in fact, increased the comfort of the leased premises, thus violating the principle of contract law.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe Court of Cassation cites this article as the basis for the legal error leading to the cassation of the Court of Appeal's decision.
This provision was cited in the dispositive regarding the non-granting of indemnity costs.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Georges X... demeurant Ribere à Labastide d'Armagnac (Landes), en cassation d'un arrêt rendu le 8 octobre 1991 par la cour d'appel de Toulouse (3e chambre civile), au profit :
1 / de Mlle Brigitte Y..., demeurant ... (Haute-Garonne),
2 / de la société Jau Schmitt, demeurant ... (Haute-Garonne), défenderesses à la cassation ;
La société Jau Schmitt a formé, par un mémoire déposé au greffe le 30 juin 1992, un pourvoi provoqué contre le même arrêt ;
Le demandeur au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, un moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
La demanderesse au pourvoi provoqué invoque, à l'appui de son recours, un moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 5 juillet 1994, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Toitot, conseiller rapporteur, MM. Douvreleur, Peyre, Mme Giannotti, MM. Aydalot, Boscheron, Mmes Di Marino, Borra, M. Bourrelly, conseillers, MM. Chollet, Pronier, conseillers référendaires, M. Marcelli, avocat général, Mme Pacanowski, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Toitot, les observations de Me Boullez, avocat de M. X..., de la SCP Vier et Barthélémy, avocat de Mlle Y..., de Me Odent, avocat de la société Jau Schmitt, les conclusions de M. Marcelli, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique du pourvoi principal :
Vu l'article 1134 du Code civil ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Toulouse, 8 octobre 1991), que M. X..., propriétaire d'un appartement, l'a donné à bail à Mlle Y..., par l'intermédiaire de la société Jau Schmitt, mandataire ;
que la locataire a assigné, aux fins d'application des dispositions générales de la loi du 1er septembre 1948, le bailleur qui a appelé le mandataire en garantie ;
Attendu que, pour décider que le bail consenti par le mandataire de M. X... à Mlle Y... relevait des dispositions générales de la loi du 1er septembre 1948, l'arrêt se borne à retenir que le propriétaire avait reconnu devant l'expert que les travaux effectués n'avaient pas augmenté la surface habitable et qu'il n'apportait pas la preuve de ce que la pièce aménagée ne communiquait pas auparavant avec l'appartement ;
Qu'en statuant ainsi, sans rechercher si ces travaux n'avaient pas eu pour résultat d'augmenter le confort du local, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le moyen unique du pourvoi provoqué :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 8 octobre 1991, entre les parties, par la cour d'appel de Toulouse ;
remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Pau ;
Dit n'y avoir lieu à indemnité en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;
Laisse à la charge de la société Jau Schmitt les dépens du pourvoi provoqué ;
Condamne Mlle Y... aux dépens du pourvoi principal ;
Les condamne, ensemble, aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Toulouse, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du cinq octobre mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.