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92-21943 Généré par l'IA

Commercial Lease Renewal Acceptance by Silence

Numéro de cause 92-21943
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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The Supreme Court rejected an appeal concerning a commercial lease renewal where the landlord had provided notice with a renewal offer, but the renewal's price was not explicitly fixed. The Court of Appeal had legally justified its decision by finding that the tenant implicitly accepted the renewal offer by remaining in the premises and because neither party took further action after the initial notice, despite the renewal not being conditional upon setting a new rent.

Regeste Legislator

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REJETTE le pourvoi; Commercial Lease Renewal Acceptance by Silence: The Court of Appeal had legally justified its decision by finding that the tenant implicitly accepted the renewal offer by remaining in the premises and because neither party took further action after the initial notice, despite the renewal not being conditional upon setting a new rent.

Mots-clés

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locataire acceptation de l'offre validité de la résiliation de bail prix ferme droit de prélocation établissement commercial

Dispositions légales citées

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REJETTE le pourvoi
This is the main operative order, rejecting the appeal.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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REJETTE le pourvoi

This is the main operative order, rejecting the appeal.

Condamne M. X..., envers la société Laque, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt

This provision concerns the imposition of costs and expenses following the rejection of the appeal.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Charles X..., demeurant ... au Havre (Seine-Maritime), en cassation d'un arrêt rendu le 22 septembre 1992 par la cour d'appel de Paris (16e chambre, section A), au profit de la société à responsabilité limitée Lac, dont le siège social est ... (20e), actuellement frappée par une procédure collective, et reprise par la société Laque, défenderesse à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 22 juin 1994, où étaient présents :

M. Beauvois, président, M. Douvreleur, conseiller doyen, M. Peyre, conseiller rapporteur, M. Vernette, avocat général, Mme Pacanowski, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller Peyre, les observations de Me Copper-Royer, avocat de M. X..., de Me Blondel, avocat de la société Laque, les conclusions de M. Vernette, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique, ci-après annexé :

Attendu qu'ayant relevé que le renouvellement du bail n'était pas subordonné à la fixation d'un nouveau prix, la cour d'appel, qui a retenu que le congé avec offre de renouvellement donné par le bailleur, le 26 septembre 1980 pour le 1er avril 1981, avait été implicitement accepté par la société preneuse dès lors que celle-ci était restée dans les lieux, et qu'aucune des parties n'avait agi, a, par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X..., envers la société Laque, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du quatre octobre mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.