Indemnity Dispute Over Client Base Transfer
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court upheld a decision refusing to pay the compensation portion of an indemnity to an individual who ceased business operations, finding that the former owner acted in bad faith by facilitating his granddaughter, a qualified optician who owned an adjacent property, to immediately take over his clientele the same day he closed his shop and directed his customers to her location. The Court of Appeal reasonably concluded that this action constituted a breach of the agreement where the indemnity included payment for the client base and stipulated the seller would not establish a new business directly or indirectly, justifying the withholding of the client base valuation portion of the agreed payment.
Regeste Legislator
Généré par l'IAREJETTE le pourvoi; Indemnity Dispute Over Client Base Transfer: The Court of Appeal reasonably concluded that this action constituted a breach of the agreement where the indemnity included payment for the client base and stipulated the seller would not establish a new business directly or indirectly, justifying the withholding of the client base valuation portion of the agreed payment.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis is the final order disposing of the appeal by rejection.
This provision orders the appellant to pay the costs and expenses of the execution of the judgment.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Charles X..., demeurant ... à Champigny-sur-Marne (Val-de-Marne), en cassation d'un arrêt rendu le 22 octobre 1992 par la cour d'appel de Paris (16e chambre, section B), au profit de la commune de Joinville-le-Pont, représentée par son maire en exercice, domicilié en cette qualité en l'hôtel de ville, rue de Paris à Joinville-le-Pont (Val-de-Marne), défenderesse à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 20 juillet 1994, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Douvreleur, conseiller doyen, M. Toitot, conseiller rapporteur, M. Baechlin, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Toitot, les observations de Me Hemery, avocat de M. X..., de la SCP Boré et Xavier, avocat de la commune de Joinville-le-Pont, les conclusions de M. Baechlin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant relevé, par motifs propres et adoptés, que Mme Y..., petite-fille de M. X..., avait commencé la même activité que celui-ci le 1er juillet 1988, jour même de la cessation de son commerce, dans un magasin voisin, alors qu'elle était diplômée d'optique depuis 1974 et propriétaire de son local depuis 1986, et que M. X... avait apposé sur son ancien magasin une affichette renvoyant la clientèle à l'adresse de la boutique de Mme Y..., la cour d'appel, qui a constaté qu'aux termes de la convention signée entre les parties, l'indemnité versée à M. X... comprenait le rachat de la clientèle, que celui-ci s'engageait à ne pas installer un nouveau fonds directement ou indirectement et qu'en cas de manquement l'indemnité serait amputée du prix de la clientèle, et retenu la mauvaise foi de M. X..., a pu en déduire que le refus de la commune de Joinville-le-Pont de payer l'indemnité correspondant au rachat de la clientèle était justifiée ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X..., envers la commune de Joinville-le-Pont, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du onze octobre mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.