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92-21853 Généré par l'IA

Appeal Inadmissibility Due to Improper Form

Numéro de cause 92-21853
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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The matter before the Court was an appeal filed by an individual against a judgment of adjudication rendered by a lower court. The Court determined that the appeal was inadmissible because it was not properly formed; specifically, the appellant, who was not legally exempted from the requirement, filed his appeal by a registered letter to the lower court's clerk's office instead of submitting a declaration signed by an attorney practicing before the Court of Cassation, as mandated by the relevant procedural articles.

Regeste Legislator

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Art. 973 du nouveau Code de procédure civile, Art. 974 du nouveau Code de procédure civile, Art. 975 du nouveau Code de procédure civile; Appeal Inadmissibility Due to Improper Form: The Court determined that the appeal was inadmissible because it was not properly formed; specifically, the appellant, who was not legally exempted from the requirement, filed his appeal by a registered letter to the lower court's clerk's office instead of submitting a declaration signed by an attorney practicing before the Court of Cassation, as mandated by the relevant procedural articles.

Mots-clés

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condition de recevabilité qualité pour recourir recours en carence exception d'inconstitutionnalité forclusion pour tardiveté recours en annulation en droit de l'Union

Dispositions légales citées

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Art. 973 du nouveau Code de procédure civile
Cited in relation to the procedural requirement for filing the appeal, which was not met.
Art. 974 du nouveau Code de procédure civile
Cited in relation to the procedural requirement for filing the appeal, which was not met.
Art. 975 du nouveau Code de procédure civile
Cited in relation to the procedural requirement for filing the appeal, which was not met.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. 973 du nouveau Code de procédure civile

Cited in relation to the procedural requirement for filing the appeal, which was not met.

Art. 974 du nouveau Code de procédure civile

Cited in relation to the procedural requirement for filing the appeal, which was not met.

Art. 975 du nouveau Code de procédure civile

Cited in relation to the procedural requirement for filing the appeal, which was not met.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arr^et suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Charles Y..., demeurant lieu-dit Croix Chard à L'Abergement de Cuisery (Sa^one-et-Loire), en cassation d'un jugement rendu le 25 novembre 1986 par le tribunal de grande instance de Chalon-sur-Sa^one, au profit :

1 ) de Mme Christiane, Marie X..., épouse Z..., demeurant ... (Sa^one-et-Loire),

2 ) de la Caisse d'économie et de crédit agricole mutuel de l'union du Sud-Est, dont le siège est à Lyon (9e) (Rh^one), rue Saint-Cyr, société de crédit à capital variable, régie par la loi du 5 ao^ut 1920, défenderesses à la cassation ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 22 juin 1994, où étaient présents :

M. Beauvois, président, Mme Di Marino, conseiller rapporteur, M. Douvreleur, conseiller doyen, M. Vernette, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme le conseiller Di Marino, les conclusions de M. Vernette, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur la recevabilité du pourvoi, examinée d'office :

Vu les articles 973, 974 et 975 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que, sauf disposition contraire, le pourvoi en cassation doit ^etre formé par une déclaration faite au greffe de la Cour de Cassation et signé par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de Cassation ;

Attendu que, par lettre recommandée datée du 10 décembre 1992 adressée au secrétariat-greffe du tribunal de grande instance, M. Charles Y... a déclaré se pourvoir contre le jugement d'adjudication rendu par ce Tribunal, le 25 novembre 1986, au profit de Mme Christiane X..., épouse Z... ;

Attendu que, s'agissant d'une affaire où les parties ne sont pas dispensées par la loi de constituer un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de Cassation, le pourvoi n'a pas été régulièrement formé ;

PAR CES MOTIFS :

DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ;

Condamne M. Y..., envers Mme Z... et la Caisse d'économie et de crédit agricole mutuel de l'union du Sud-Est, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arr^et ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du quatre octobre mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.