Legislator Jurisprudence & Législation
93-43982 Généré par l'IA

Appeal Dismissed for Untimely Filing

Numéro de cause 93-43982
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

A party appealed a decision rendered by the labor tribunal on May 26, 1993, with the appeal being lodged on July 30, 1993, against a judgment notified on May 28, 1993. The court declared the appeal inadmissible, reasoning that the filing occurred after the expiration of the time limit prescribed by the relevant article of the new Code of Civil Procedure.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

article 612 du nouveau Code de procédure civile, aux dépens; Appeal Dismissed for Untimely Filing: The court declared the appeal inadmissible, reasoning that the filing occurred after the expiration of the time limit prescribed by the relevant article of the new Code of Civil Procedure.

Mots-clés

Généré par l'IA
dépôt tardif article du CPC congé tardif délais de recours délai légal de procédure forclusion pour tardiveté

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
article 612 du nouveau Code de procédure civile
This provision was cited as the basis for declaring the appeal inadmissible due to being filed outside the prescribed time limit.
aux dépens
The appellant was ordered to pay the costs in the final orders.
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
article 612 du nouveau Code de procédure civile

This provision was cited as the basis for declaring the appeal inadmissible due to being filed outside the prescribed time limit.

aux dépens

The appellant was ordered to pay the costs in the final orders.

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par l'entreprise Garon, dont le siège est ... à la Rochelle (Charente-Maritime), en cassation d'un jugement rendu le 26 mai 1993 par le conseil de prud'hommes de la Rochelle (section industrie), au profit de M. Stéphane X..., demeurant ... (Charente-Maritime), défendeur à la cassation ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 6 juillet 1994, où étaient présents : M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Frouin, conseiller référendaire rapporteur, MM. Monboisse, Merlin, conseillers, Melle Sant, M. Boinot, conseillers référendaires, M. Martin, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Frouin, les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur la recevabilité du pourvoi :

Vu l'article 612 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que le pourvoi a été formé le 30 juillet 1993, contre une décision notifiée le 28 mai 1993 ;

Que ce pourvoi formé après l'expiration du délai prévu par le texte susvisé est irrecevable ;

PAR CES MOTIFS :

DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ;

Condamne l'entreprise Garon, envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du treize octobre mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.