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91-43964 Généré par l'IA

Company v. Employee (Equipment Return Counterclaim Appeal Inadmissibility)

Numéro de cause 91-43964
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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A company appealed a decision by the labor court that dismissed its counterclaim for the return of equipment given to an employee, but the Court of Cassation declared the appeal inadmissible because the judgment it challenged was rendered at first instance, as the value of the equipment subject to the counterclaim was undetermined, which, according to the relevant procedural article, means an appeal to the Court of Cassation is only permissible against judgments rendered in final resort.

Regeste Legislator

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Article 605 du nouveau Code de procédure civile; Company v. Employee (Equipment Return Counterclaim Appeal Inadmissibility): Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du treize octobre mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.

Mots-clés

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demande reconventionnelle restriction en faveur des inventaires qualité pour recourir recours du personnel jugement de valeur perte de travail temporaire

Dispositions légales citées

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Article 605 du nouveau Code de procédure civile
This article was cited to declare the appeal inadmissible because the judgment appealed against was rendered in the first instance (premier ressort).
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 605 du nouveau Code de procédure civile

This article was cited to establish that the appeal is only open against judgments rendered in the last resort, which served as the main ground for declaring the appeal inadmissible.

Article 605 du nouveau Code de procédure civile

This article was cited to declare the appeal inadmissible because the judgment appealed against was rendered in the first instance (premier ressort).

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société à responsabilité Jean Robesson, dont le siège est "Les Catalpas", rue Centrale à Voglans (Savoie), en cassation d'un jugement rendu le 10 avril 1991 par le conseil de prud'hommes d'Aix-les-Bains (section industrie), au profit de M. Jean-Pierre X..., demeurant ..., défendeur à la cassation ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 6 juillet 1994, où étaient présents :

M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Boinot, conseiller référendaire rapporteur, MM. Monboisse, Merlin, conseillers, Mlle Y..., M. Frouin, conseillers référendaires, M. Martin, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Boinot, les observations de Me Jacoupy, avocat de la société Jean Robesson, les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur la recevabilité du pourvoi :

Vu l'article 605 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que, selon ce texte, le pourvoi en cassation n'est ouvert qu'à l'encontre des jugements rendus en dernier ressort ;

Attendu que la société Robesson s'est pourvue en cassation contre un jugement du conseil de prud'hommes d'Aix-les-Bains du 10 avril 1991 qui a rejeté sa demande reconventionnelle de restitution du matériel remis à M. X... au début de la période d'embauche ;

Attendu, cependant, que la demande tendant à obtenir la restitution de matériel dont la valeur n'est pas précisée présente un caractère indéterminé et que le jugement statuant sur cette demande a été rendu en premier ressort ; qu'il s'ensuit que le pourvoi n'est pas recevable ;

PAR CES MOTIFS :

DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ;

Condamne la société Jean Robesson, envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du treize octobre mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.