Staff Representative v. Minister of Labor (Ministerial Decision Timeline)
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA staff representative appealed a decision by the labor inspector authorizing their dismissal, filing a hierarchical appeal that the Minister of Labor eventually overturned on November 29, 1989, even though this decision was only notified to the parties after the statutory four-month decision period expired on December 1, 1989. The Court of Appeals denied the employee's reinstatement claim, reasoning that the authorization for dismissal was implicitly confirmed upon the deadline's expiration, granting the employer an acquired right. The Court of Cassation quashed this decision, finding that because the Minister issued the decision *before* the implied rejection could have matured, the Court of Appeals violated the relevant labor code provision concerning the handling of such appeals.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 425-3 du Code du travail; Staff Representative v. Minister of Labor (Ministerial Decision Timeline): The Court of Appeals denied the employee's reinstatement claim, reasoning that the authorization for dismissal was implicitly confirmed upon the deadline's expiration, granting the employer an acquired right. The Court of Cassation quashed this decision, finding that because the Minister issued the decision *before* the implied rejection could have matured, the Court of Appeals violated the relevant labor code provision concerning the handling of such appeals.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article was violated by the lower court's decision regarding the tacit confirmation of the labor inspector's authorization after the Minister's deadline expired.
This is the procedural consequence following the cassation of the lower court's decision.
This provision concerns the condemnation of the defendant to cover legal costs and expenses.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Bernard X..., demeurant ... (Nord), en cassation d'un arrêt rendu le 21 décembre 1990 par la cour d'appel de Douai (5e chambre sociale), au profit de la Société des sources de Saint-Amand thermal, dont le siège social est ... à Saint-Amand-les-Eaux (Nord), défenderesse à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 12 juillet 1994, où étaient présents : M. Lecante, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Brissier, conseiller rapporteur, MM. Carmet, Boubli, Ransac, conseillers, Mmes Bignon, Brouard, conseillers référendaires, M. Le Foyer de Costil, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Brissier, les observations de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de M. X..., de Me Choucroy, avocat de la Société des sources de Saint-Amand thermal, les conclusions de M. Le Foyer de Costil, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, pris en sa deuxième branche :
Vu l'article L. 425-3 du Code du travail ;
Attendu que M. X..., salarié de la Société des sources de Saint-Amand thermal (la société) et exerçant les fonctions de délégué du personnel, a formé, le 27 juillet 1989, contre la décision de l'inspecteur du Travail du 12 juin 1989, autorisant son licenciement, un recours hiérarchique devant le ministre du Travail, reçu le 31 juillet 1989 ; que ce dernier a annulé la décision de l'inspecteur du Travail, par décision du 29 novembre 1989, laquelle a été notifiée au salarié et à l'employeur par "lettre postée le 4 décembre 1989 et reçue le 5", soit postérieurement à la date d'expiration (1er décembre 1989), du délai de quatre mois dont il disposait pour se prononcer ;
Attendu que, pour débouter M. X... de sa demande de réintégration dans l'entreprise, de celle en paiement de salaire jusqu'à celle-ci, la cour d'appel énonce que la décision d'autorisation de licenciement a été implicitement confirmée le 1er décembre 1989, à l'expiration du délai de quatre mois précité et que l'employeur avait ainsi un droit acquis à cette autorisation de licenciement ;
Qu'en statuant ainsi, alors que, lorsque la décision du ministre du Travail a été prise le 29 novembre 1989, aucune décision implicite rejetant le recours formé par le salarié contre la décision de l'inspecteur du Travail autorisant le licenciement n'était encore acquise, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la première et la troisième branches du moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 21 décembre 1990, entre les parties, par la cour d'appel de Douai ;
remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Amiens ;
Condamne la Société des sources de Saint-Amand thermal, envers le trésorier-payeur général, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Douai, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt octobre mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.