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90-43915 Généré par l'IA

Commercial Agent Dismissal and Collective Agreement Claims Appeal

Numéro de cause 90-43915
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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An employee engaged as a commercial agent (VRP) since September 1988 by a furniture company, who was dismissed after four months, sought payment for minimum salary arrears and compensation for a non-compete clause based on the national collective agreement for VRPs of October 3, 1975. The employee appealed the decision that rejected these claims, arguing the appellate court failed to address arguments raised in their appeal brief. The Supreme Court rejected the appeal, finding that the appellate court had, in fact, responded to the employee's arguments, thus rendering the stated ground for appeal factually unfounded.

Regeste Legislator

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Commercial Agent Dismissal and Collective Agreement Claims Appeal: The employee appealed the decision that rejected these claims, arguing the appellate court failed to address arguments raised in their appeal brief. The Supreme Court rejected the appeal, finding that the appellate court had, in fact, responded to the employee's arguments, thus rendering the stated ground for appeal factually unfounded.

Mots-clés

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agent convention collective contentieux commercial responsabilité contractuelle pour les auxiliaires licenciement ou résiliation de contrat litiges du travail
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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Claude X..., demeurant ... (Lot-et-Garonne), défenderesse à la cassation ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 21 juin 1994, où étaient présents :

M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Ferrieu, conseiller rapporteur, Mme Y..., M. Desjardins, conseillers, M. Aragon-Brunet, conseiller référendaire, M. Terrail, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller Ferrieu, les observations de la SCP Célice et Blancpain, avocat de la Centrale du meuble, les conclusions de M. Terrail, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, (Agen, 24 avril 1990), que M. X..., engagé le 15 septembre 1988 par la société dite société Centrale du meuble en qualité de VRP, pour prospecter une clientèle de particuliers dans les conditions prévues par la loi du 22 décembre 1972 sur la vente à domicile, a été licencié après quatre mois d'activité et a saisi le conseil de prud'hommes de diverses demandes de rappel de salaire minimum et de contrepartie pécuniaire d'une clause de non-concurrence, en application de l'accord national interprofessionnel des VRP du 3 octobre 1975 ;

Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de ses demandes, alors, selon le moyen, que la cour d'appel n'aurait à aucun moment répondu aux arguments développés dans les conclusions d'appel de l'intéressé ;

Mais attendu que la cour d'appel a répondu aux conclusions ; que le moyen manque en fait ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X..., envers la société Centrale du meuble, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du douze octobre mil neuf cent quatre-vingt-quatorze ;