Employee Dismissal Over Pension Rights and Appeal on Damage Assessment
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn employee, notified by their employer that their employment would cease on a specific date because their retirement pension rights would be open then, challenged this cessation, claiming they did not meet the full-rate pension requirements at that date, leading to a labor court decision awarding the employee damages for dismissal without real and serious cause. The employer appealed, arguing the lower court failed to properly justify the damage award amount as required by procedural law, but the Supreme Court rejected the appeal, holding that the appellate court had sovereignly assessed the extent of the prejudice suffered through its evaluation.
Regeste Legislator
Généré par l'IAREJETTE le pourvoi; Employee Dismissal Over Pension Rights and Appeal on Damage Assessment: The employer appealed, arguing the lower court failed to properly justify the damage award amount as required by procedural law, but the Supreme Court rejected the appeal, holding that the appellate court had sovereignly assessed the extent of the prejudice suffered through its evaluation.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis is the primary order disposing of the appeal (Rejet - Dismissal).
This provision concerns the imposition of legal costs and execution fees in the final order.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la Société Générale, dont le siège est ... (9ème), en cassation d'un arrêt rendu le 28 mai 1993 par la cour d'appel de Paris (21ème chambre section C), au profit de :
1 ) M. Jacques X..., demeurant ... à Noisy-le-Grand (Seine-Saint-Denis),
2 ) l'ASSEDIC de Seine-Saint-Denis, dont le siège est ... à Aulnay-sous-Bois (Seine-Saint-Denis), défendeurs à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 21 septembre 1994, où étaient présents : M. Lecante, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Bignon, conseiller référendaire rapporteur, MM. Carmet, Boubli, Le Roux-Cocheril, conseillers, Mme Pams-Tatu, Girard-Thuilier, conseillers référendaires, M. Terrail, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme le conseiller Bignon, les observations de la SCP Célice et Blancpain, avocat de la Société Générale, de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de M. X..., les conclusions de M. Terrail, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu que M. X..., engagé le 9 septembre 1975 par la société générale en qualité d'employé a été informé le 15 juillet 1991 par l'employeur qu'il fixait au 1er janvier 1992 la date de la cessation de ses fonctions en précisant que ses droits à pension de retraite seraient ouverts à cette date ; que le salarié, soutenant qu'il ne remplissait pas, à la date fixée par l'employeur, les conditions pour bénéficier d'une pension de retraite à taux plein, a saisi la juridiction prud'homale ;
Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 28 mai 1993) de l'avoir condamné à payer au salarié des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors que, selon le moyen, faute d'avoir précisé les "éléments de la cause" auquel il faisait allusion et de les avoir analysés, l'arrêt attaqué n'a pas légalement justifié l'allocation de la somme de 150 000 francs à M. Y... à titre de dommages et intérêts, violant ainsi l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu que, par l'évaluation qu'elle en a faite, la cour d'appel a souverainement apprécié l'étendue du préjudice subi ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la Société Générale, envers M. X... et l'ASSEDIC de Seine-Saint-Denis, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-six octobre mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.