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91-43849 Généré par l'IA

Employee Overtime Recovery Upheld Against Employer Challenge

Numéro de cause 91-43849
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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An employee, dismissed for economic reasons, sued his former employer to recover payment for overtime hours allegedly worked beyond a stipulated agreement. The employer contested the Court of Appeal's decision to award the overtime pay, arguing that the appellate court failed to compare the calculated overtime sum against the amounts already received under the overtime arrangement and did not sufficiently explain the calculation basis, including the hourly rate and applicable increases. The highest court rejected the appeal, finding that the Court of Appeal had established that overtime hours exceeding the agreed-upon arrangement were indeed performed and calculated their amount using an hourly rate that was not disputed by the parties, thereby satisfying the requirements for a legal basis.

Regeste Legislator

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articles L. 132-1 du Code du travail, articles 1134 du Code civil, REJETTE le pourvoi; Employee Overtime Recovery Upheld Against Employer Challenge: The employer contested the Court of Appeal's decision to award the overtime pay, arguing that the appellate court failed to compare the calculated overtime sum against the amounts already received under the overtime arrangement and did not sufficiently explain the calculation basis, including the hourly rate and applicable increases. The highest court rejected the appeal, finding that the Court of Appeal had established that overtime hours exceeding the agreed-upon arrangement were indeed performed and calculated their amount using an hourly rate that was not disputed by the parties, thereby satisfying the requirements for a legal basis.

Mots-clés

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heures de travail supplémentaires cadence de travail indemnité équitable de remplacement salaire horaire renonciation à des prétentions de salaire violation d'obligations contractuelles de travail

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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REJETTE le pourvoi

This is the core operative part of the final order, rejecting the appeal.

Condamne les demandeurs, envers les défendeurs, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt

This provision concerns the imposition of costs following the final judgment.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1 / la société Coulon frères, société anonyme dont le siège social est ... (Sarthe),

2 / M. Jacques Z..., domicilié ..., agissant en qualité de commissaire à l'exécution du plan de redressement judiciaire de la société Coulon frères,

3 / M. Di A..., domicilié ..., agissant en qualité d'administrateur judiciaire de la société Coulon frères, en cassation d'un arrêt rendu le 6 juin 1991 par la cour d'appel d'Angers (3e chambre), au profit :

1 / de M. Yves Y..., demeurant ... (Sarthe),

2 / de l'ASSEDIC Maine-Touraine, AGS, dont le siège est ..., défendeurs à la cassation ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 27 septembre 1994, où étaient présents : M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président et rapporteur, MM. Merlin, Desjardins, conseillers, Mlle Sant, MM. Frouin, Boinot, conseillers référendaires, M. Terrail, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller Waquet, les observations de Me Foussard, avocat de la société Coulon frères et de MM. Z... et X... A..., ès qualités, de Me Le Prado, avocat de M. Y..., les conclusions de M. Terrail, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur les deux moyens réunis :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Angers, 6 juin 1991), que M. Y... a été engagé, le 13 avril 1964, par la société Coulon, en qualité d'OHQ ;

qu'il a, par la suite, exercé les fonctions de chauffeur et est devenu "agent de production" ; qu'il a fait l'objet d'un licenciement économique le 11 avril 1986 ; qu'il a réclamé le paiement d'heures supplémentaires ;

Attendu que la société reproche à l'arrêt de l'avoir condamnée à payer à M. Y... des heures supplémentaires, alors, selon les moyens, que pour écarter un forfait d'heures supplémentaires, les juges du fond doivent déterminer les sommes sur la base du taux horaire prévu par les textes, puis rechercher si ces sommes sont ou non supérieures à celles qu'a effectivement perçues le salarié dans le cadre du forfait ; que, faute d'avoir effectué cette recherche, les juges du fond ont privé leur décision de base légale au regard des articles L. 132-1 du Code du travail, 6 et 1134 du Code civil ;

et alors qu'avant de fixer la somme due au titre des heures supplémentaires, les juges du fond doivent s'expliquer, non seulement sur les heures supplémentaires réellement effectuées, mais également sur le taux horaire qui a été retenu comme base de calcul et les majorations qui ont été apliquées à ce taux horaire ;

qu'ayant omis de s'expliquer sur ces points, l'arrêt est privé de base légale au regard des articles 1134 du Code civil, L. 212-1 et suivants et R. 212-2 et suivants du Code du travail ;

Mais attendu qu'ayant constaté que M. Y... avait effectué des heures supplémentaires au-delà du forfait prévu, la cour d'appel a calculé leur montant conformément au taux horaire qui n'était pas discuté par les parties ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne les demandeurs, envers les défendeurs, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-cinq octobre mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.