Employer Appeal Dismissed for Inadmissible Grounds and Non-Appearance
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn employer appealed a lower court's judgment that condemned it to pay various sums, including damages for unfair dismissal, to a sales representative (VRP) hired in 1991 and dismissed in 1992. The employer argued that the lower court erred by not allowing it to defend itself after a request for postponement, justified by the need to prove alleged embezzlement to its prejudice, and by improperly invalidating a seemingly legal employment contract with a quota clause. The high court dismissed the appeal, finding that the sole ground of appeal was inadmissible because it was a mixture of fact and law, and the employer failed to appear at the hearing despite being duly summoned by registered mail.
Regeste Legislator
Généré par l'IAREJETTE le pourvoi; Employer Appeal Dismissed for Inadmissible Grounds and Non-Appearance: The employer argued that the lower court erred by not allowing it to defend itself after a request for postponement, justified by the need to prove alleged embezzlement to its prejudice, and by improperly invalidating a seemingly legal employment contract with a quota clause. The high court dismissed the appeal, finding that the sole ground of appeal was inadmissible because it was a mixture of fact and law, and the employer failed to appear at the hearing despite being duly summoned by registered mail.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis is the main ground for the final decision, rejecting the appeal.
This provision orders the appellant to pay the costs and expenses of the judgment.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la Société française des produits chimiques industriels et bâtiment, dont le siège est ... (Allier), en cassation d'un jugement rendu le 15 avril 1993 par le conseil de prud'hommes d'Oyonnax (section encadrement), au profit de M. Jacky X..., demeurant ... (Ain), défendeur à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 21 septembre 1994, où étaient présents : M. Lecante, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Bignon, conseiller rapporteur, MM. Carmet, Boubli, Le Roux-Cocheril, conseillers, Mmes Tatu, Girard-Thuilier, conseillers référendaires, M. Terrail, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Bignon, les conclusions de M. Terrail, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu que M. X..., engagé à compter du 8 juillet 1991 en qualité de VRP par la Société française des produits chimiques industriels et bâtiment, a été licencié le 8 septembre 1992 ;
Attendu que l'employeur fait grief au jugement attaqué (Oyonnax, 15 avril 1993) de l'avoir condamné à payer au salarié des salaires, des congés payés afférents, une indemnité de préavis, des congés payés sur préavis, une indemnité pour inobservation de la procédure de licenciement et des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors que, selon le moyen, d'une part, le conseil de prud'hommes, malgré sa demande de renvoi adressée par lettre recommandée avec AR du 9 mars 1993 justifiée par une attente de preuve de détournement de fonds commis à son préjudice, ne lui a pas laissé le droit de se défendre ; et alors, d'autre part, que la mise en cause par le conseil de prud'hommes du contrat de travail, au demeurant parfaitement légal, est anormale ; qu'une clause de quota justifiée et non respectée doit être appliquée ;
Mais attendu qu'il résulte des énonciations du jugement attaqué que l'employeur, bien que régulièrement convoqué par lettre recommandée avec accusé réception, n'a pas comparu ; qu'ainsi le moyen, mélangé de fait et de droit, est nouveau et donc irrecevable ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la Société française des produits chimiques industriels et bâtiments, envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-six octobre mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.