Legislator Jurisprudence & Législation
93-20232 Généré par l'IA

Bank Employee Interest Payment Social Security Contribution Dispute

Numéro de cause 93-20232
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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The social chamber of the highest court annulled a ruling that had relieved an employer bank from paying social security contributions on interest credited to employees' demand deposit accounts. The original assessment agency sought to include these interest payments in the contribution base, arguing they constituted remuneration paid in consideration of or on the occasion of work under the relevant code article. The appellate court had ruled against the assessment, stating the account opening was not mandatory and the interest was not an advantage linked to employment; however, the high court reasoned that since the interest-bearing accounts were exclusively offered to personnel, the resulting financial advantage was granted solely because of their status as employees, thus constituting a taxable remuneration element regardless of the source of the deposited funds or the voluntary nature of the account opening.

Regeste Legislator

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article L.242-1 du Code de la sécurité sociale, l'article L.242-1 du Code de la sécurité sociale; Bank Employee Interest Payment Social Security Contribution Dispute: The original assessment agency sought to include these interest payments in the contribution base, arguing they constituted remuneration paid in consideration of or on the occasion of work under the relevant code article. The appellate court had ruled against the assessment, stating the account opening was not mandatory and the interest was not an advantage linked to employment; however, the high court reasoned that since the interest-bearing accounts were exclusively offered to personnel, the resulting financial advantage was granted solely because of their status as employees, thus constituting a taxable remuneration element regardless of the source of the deposited funds or the voluntary nature of the account opening.

Mots-clés

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cotisation sociale caisse de compensation paiement des intérêts rémunération du travail imputation des cotisations statut professionnel

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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l'article L.242-1 du Code de la sécurité sociale

This article was the substantive legal basis for the Court's decision to quash the lower court's ruling regarding the inclusion of interest in the social security contribution base.

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 12 novembre 1992, entre les parties, par la cour d'appel de Rouen

This is the core dispositive action regarding the appeal itself.

remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Caen

This provision establishes the procedural consequence of the cassation, sending the case back to a different appellate court.

Condamne la Banque nationale de Paris (BNP), envers l'URSSAF du Havre, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt

This provision governs the allocation of costs related to the appeal.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par l'Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) du Havre, dont le siège est ..., au Havre (Seine-Maritime), en cassation d'un arrêt rendu le 12 novembre 1992 par la cour d'appel de Rouen (Chambre sociale), au profit de la Banque nationale de Paris (BNP), dont le siège est ... (9e), défenderesse à la cassation ;

En présence de :

La Direction régionale des affaires sanitaires et sociales (DRASS) de Haute-Normandie, dont le siège est cité administrative, rue Saint-Sever à Rouen (Seine-Maritime),

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 6 juillet 1994, où étaient présents :

M. Kuhnmunch, président, M. Favard, conseiller rapporteur, M. Berthéas, conseiller, Mme Kermina, conseiller référendaire, M. Kessous, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller Favard, les observations de Me Brouchot, avocat de l'URSSAF du Havre, de la SCP Defrenois et Levis, avocat de la Banque nationale de Paris (BNP), les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Vu l'article L.242-1 du Code de la sécurité sociale ;

Attendu qu'en vertu de ce texte, pour le calcul des cotisations de sécurité sociale, sont considérées comme rémunérations toutes les sommes versées aux travailleurs en contrepartie ou à l'occasion du travail, notamment les gratifications et tous autres avantages en argent ;

Attendu que l'URSSAF a réintégré dans l'assiette des cotisations dues par la Banque nationale de Paris (BNP), pour la période relative aux années 1986 à 1988, les intérêts portés au crédit des comptes de dépôt à vue ouverts dans cet établissement par les membres de son personnel ;

Attendu que, pour annuler ce redressement, l'arrêt attaqué énonce que l'ouverture de ces comptes rémunérés, sur lesquels peuvent être versées d'autres sommes que les salaires, n'est pas imposée par l'employeur, et que les intérêts produits ne constituent pas un avantage perçu à l'occasion du travail ;

Attendu, cependant, que la rémunération des comptes de dépôt à vue n'étant autorisée qu'au profit du personnel de l'établissement, il en résultait que, quelle que soit l'origine des sommes déposées, et même si l'ouverture de ces comptes ne présentait pas pour les salariés un caractère obligatoire, l'avantage en cause n'avait été consenti à ses bénéficiaires qu'en raison de leur appartenance à l'entreprise ;

D'où il suit qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 12 novembre 1992, entre les parties, par la cour d'appel de Rouen ;

remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Caen ;

Condamne la Banque nationale de Paris (BNP), envers l'URSSAF du Havre, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Rouen, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-sept octobre mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.