Social Security Appeal Procedural Non-Compliance
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual appealed a social security decision from the Court of Appeal of Toulouse, but the Court of Cassation declared the appeal inadmissible because the appeal to the highest court in a social security matter must be submitted by a declaration signed by a lawyer practicing before the Council of State and the Court of Cassation, as required by procedural and social security codes, whereas the appeal in this case was improperly filed as a simple letter to the court's registry.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 973 à 975 du nouveau Code de procédure civile, R.144-1 du Code de la sécurité sociale, Article 973 à 975 du nouveau Code de procédure civile; Social Security Appeal Procedural Non-Compliance: Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt sept octobre mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThese articles establish the procedural requirements for filing an appeal (pourvoi) in the Court of Cassation, which were not met by the appellant.
This article, in conjunction with the CPC provisions, specifies the procedural requirements for filing an appeal in social security matters, which were not met.
Cited as part of the basis for declaring the appeal inadmissible due to incorrect filing procedure.
Cited as part of the basis for declaring the appeal inadmissible due to incorrect filing procedure in social security matters.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme Charles Y..., demeurant ... (Lot-et-Garonne), en cassation d'un arrêt rendu le 30 janvier 1992 par la cour d'appel de Toulouse (4ème chambre sociale), au profit de la caisse régionale d'assurance maladie d'Aquitaine (CRAMA), dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 6 juillet 1994, où étaient présents :
M. Kuhnmunch, président, M. Hanne, conseiller rapporteur, MM. Berthéas, Favard, conseillers, Mme Kermina, conseiller référendaire, M. Kessous, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Hanne, les observations de la SCP Gatineau, avocat de la CRAMA, les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur la fin de non-recevoir relevée d'office :
Vu les articles 973 à 975 du nouveau Code de procédure civile et R.144-1 du Code de la sécurité sociale ;
Attendu qu'il résulte de ces textes qu'en matière de sécurité sociale, le pourvoi en cassation est formé par déclaration faite au secrétariat-greffe de la Cour de Cassation et signée par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de Cassation ;
Attendu que le pourvoi introduit par Mme X... contre un arrêt de la cour d'appel de Toulouse du 30 janvier 1992 statuant en matière de sécurité sociale sous la forme d'une lettre adressée au secrétariat-greffe de cette juridiction ne satisfait pas aux exigences des textes susvisés ; que le pourvoi est donc irrecevable ;
PAR CES MOTIFS :
Déclare le pourvoi IRRECEVABLE ;
Condamne Mme X..., envers la CRAMA, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt sept octobre mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.