Work Accident Incapacity Percentage and Compensation Form Dispute
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe dispute concerned whether an individual who suffered a work accident resulting in an incapacity of less than 10% should receive a capital indemnity or a pension, following prior work accidents. The Court of Appeal had ruled in favor of the individual, granting a pension on the grounds that the cumulative incapacity from all accidents reached the 10% threshold, thus requiring the latest accident's incapacity to be compensated as a pension. However, the Supreme Court quashed the decision, reasoning that under the relevant social security articles, a capital indemnity must be granted for a work accident if the resulting permanent incapacity is individually below 10%, regardless of prior accidents, as the statute fixing the rate per accident is the primary rule, and the provision on successive accidents only governs the calculation of the final pension, not the form of compensation for the latest accident if its rate is below the threshold.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 434-1 du Code de la sécurité sociale, article L. 434-2, alinéa 4, du Code de la sécurité sociale, article R. 434-1 du Code de la sécurité sociale, article 627, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile; Work Accident Incapacity Percentage and Compensation Form Dispute: The Court of Appeal had ruled in favor of the individual, granting a pension on the grounds that the cumulative incapacity from all accidents reached the 10% threshold, thus requiring the latest accident's incapacity to be compensated as a pension. However, the Supreme Court quashed the decision, reasoning that under the relevant social security articles, a capital indemnity must be granted for a work accident if the resulting permanent incapacity is individually below 10%, regardless of prior accidents, as the statute fixing the rate per accident is the primary rule, and the provision on successive accidents only governs the calculation of the final pension, not the form of compensation for the latest accident if its rate is below the threshold.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited as part of the legal framework forming the ground for the cassation based on the misapplication of the rules regarding permanent incapacity compensation.
Cited as part of the legal framework forming the ground for the cassation based on the misapplication of the rules regarding permanent incapacity compensation.
Cited as part of the legal framework forming the ground for the cassation based on the misapplication of the rules regarding permanent incapacity compensation.
Applied by the Court to terminate the dispute by applying the appropriate rule of law (cassation sans renvoi).
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par le directeur régional des affaires sanitaires et sociales de la région Provence, Alpes, Côte-d'Azur, domicilié à Marseille (Bouches-du-Rhône), ..., en cassation d'un arrêt rendu le 8 septembre 1992 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (14e chambre sociale), dans l'affaire opposant :
- M. Jean X..., demeurant à Grasse (Alpes-Maritimes), La Bugadière, Les Bois de Grasse, avenue Louison Bobet, défendeur à la cassation, à :
- la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) des Alpes-Maritimes, dont le siège est à Nice (Alpes-Maritimes), ... de Provence ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 6 juillet 1994, où étaient présents :
M. Kuhnmunch, président, M. Favard, conseiller rapporteur, M. Berthéas, conseiller, Mme Kermina, conseiller référendaire, M. Kessous, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Favard, les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Vu les articles L. 434-1, L. 434-2, alinéa 4, et R. 434-1 du Code de la sécurité sociale ;
Attendu qu'il résulte de la combinaison de ces textes, d'une part, que le taux d'incapacité permanente de la victime d'accidents du travail est fixé pour chaque accident, sans que l'article L. 434-2, alinéa 4, susvisé, qui se borne à déterminer les modalités de calcul de la dernière rente en cas d'accidents successifs, constitue une dérogation à ce principe ; d'autre part, qu'une indemnité en capital est attribuée à la victime de tout accident du travail, qu'il soit unique ou survenu après d'autres accidents professionnels, dès lors que l'incapacité permanente en résultant est inférieure à 10 % ;
Attendu que M. X... a été victime de deux accidents du travail dont le dernier a entraîné une incapacité permanente inférieure à 10 % et le versement, par la caisse primaire d'assurance maladie, d'une indemnité en capital ; que, pour accueillir le recours de l'intéressé et condamner l'organisme social au versement d'une rente, l'arrêt attaqué énonce essentiellement que, lorsque la réduction totale de la capacité professionnelle résultant de l'accident considéré et des accidents antérieurs était égale ou supérieure à 10 %, ce qui était le cas en l'espèce, l'indemnisation de l'incapacité correspondant au dernier accident devait se faire sous forme d'une rente calculée au minimum sur la base du taux de la réduction totale de capacité ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'il était constant que l'incapacité afférente au dernier accident était inférieure au taux de 10 %, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
Et attendu qu'il y a lieu, conformément à l'article 627, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile, de mettre fin au litige en appliquant la règle de droit appropriée ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 8 septembre 1992, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
Déboute M. X... de son recours contre la décision lui attribuant, au titre de l'accident du travail du 26 juillet 1989, une indemnité en capital ;
Condamne M. X..., envers le directeur régional des affaires sanitaires et sociales de la région Provence, Alpes, Côte-d'Azur, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-sept octobre mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.