Legislator Jurisprudence & Législation
92-19833 Généré par l'IA

Sole Proprietorship Transfer to Corporation and Supplementary Retirement Contributions

Numéro de cause 92-19833
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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An individual who had transferred their sole proprietorship business to a corporation and subsequently became an employee of that corporation appealed a ruling that upheld subsequent contribution payment demands from the supplementary retirement fund for construction and public works entrepreneurs. The appellant argued the lower court failed to address their claim that they continued the business activity essentially unchanged until cessation, which negated the required legal transformation. The Court of Cassation rejected the appeal, reasoning that the sale of the sole proprietorship to a corporation that continued the activity constituted a legal transformation of the enterprise, thereby justifying the imposition of the supplementary contributions and rendering the lower court's decision legally sound in response to the arguments raised.

Regeste Legislator

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article L. 635-8 du Code de la sécurité sociale, article 455 du nouveau Code de procédure civile, article 700 du nouveau Code de procédure civile; Sole Proprietorship Transfer to Corporation and Supplementary Retirement Contributions: The appellant argued the lower court failed to address their claim that they continued the business activity essentially unchanged until cessation, which negated the required legal transformation. The Court of Cassation rejected the appeal, reasoning that the sale of the sole proprietorship to a corporation that continued the activity constituted a legal transformation of the enterprise, thereby justifying the imposition of the supplementary contributions and rendering the lower court's decision legally sound in response to the arguments raised.

Mots-clés

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transfert des cotisations cession d'entreprise raison individuelle mise à la retraite transformation de la société cotisation sociale

Dispositions légales citées

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article L. 635-8 du Code de la sécurité sociale
This article defines the social contributions at issue, but it is only mentioned in the facts of the case and is not cited in the dispositive orders (final ruling).
article 455 du nouveau Code de procédure civile
The appellant claimed the Court of Appeal failed to respond to his arguments, which is a violation of this procedural article, but the Supreme Court found the ruling justified.
article 700 du nouveau Code de procédure civile
This article was cited by the defendant (CNREBTP) in support of its request for financial compensation, which the Court ultimately rejected.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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article 455 du nouveau Code de procédure civile

The appellant claimed the Court of Appeal failed to respond to his arguments, which is a violation of this procedural article, but the Supreme Court found the ruling justified.

article 700 du nouveau Code de procédure civile

This article was cited by the defendant (CNREBTP) in support of its request for financial compensation, which the Court ultimately rejected.

article L. 635-8 du Code de la sécurité sociale

This article defines the social contributions at issue, but it is only mentioned in the facts of the case and is not cited in the dispositive orders (final ruling).

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Pierre X..., demeurant ... à Magne (Deux-Sèvres), en cassation d'un arrêt rendu le 18 mars 1992 par la cour d'appel de Poitiers (chambre sociale), au profit de la Caisse nationale de retraite des entrepreneurs du bâtiment et des travaux publics (CNREBTP), dont le siège est ... (15ème), défenderesse à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 6 juillet 1994, où étaient présents :

M. Kuhnmunch, président, M. Favard, conseiller rapporteur, M. Berthéas, conseiller, Mme Kermina, conseiller référendaire, M. Kessous, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller Favard, les observations de Me Baraduc-Benabent, avocat de M. X..., de Me Odent, avocat de la CNREBTP, les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Poitiers, 18 mars 1992), que M. X..., qui exploitait sous la dénomination "Entreprise générale d'électricité" une entreprise personnelle, et qui était affilié à ce titre à la Caisse nationale de retraite des entreprises du bâtiment et des travaux publics (CNREBTP), a, le 31 octobre 1985, cédé son fonds à la société anonyme Entreprise industrielle, laquelle l'a ensuite employé comme salarié ; que la CNREBTP a alors émis contre lui diverses contraintes pour le paiement des cotisations dites "subséquentes" prévues par l'article L. 635-8 du Code de la sécurité sociale en cas de changement de forme juridique d'une entreprise où fonctionne à titre obligatoire un régime d'assurance vieillesse complémentaire ;

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt d'avoir validé ces contraintes, alors, selon le moyen, que la cour d'appel ne pouvait retenir l'existence d'un changement de forme juridique de l'entreprise personnelle X... du seul fait de sa cession partielle à une société anonyme sans répondre aux conclusions de M. X... qui faisaient valoir qu'il avait continué, comme auparavant, à exercer son activité avec ses salariés et son matériel et ce, jusqu'à sa cessation d'activité en 1986 ; qu'ainsi la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de réponse à ces conclusions, en violation de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu que l'arrêt retient que la vente par M. X... de son entreprise personnelle à une société anonyme qui en a poursuivi l'activité en constitue bien la transformation juridique ; que la cour d'appel qui, par là même, a répondu aux conclusions invoquées, a justifié légalement sa décision ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Et sur la demande présentée au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile :

Attendu que la CNREBTP sollicite, sur le fondement de ce texte, l'allocation d'une somme de 9 000 francs ;

Mais attendu qu'il n'y a pas lieu d'accueillir cette demande ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X..., envers la CNREBTP, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

REJETTE la demande présentée par la CNREBTP sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-sept octobre mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.