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92-19831 Généré par l'IA

Worker's Indemnity Amount vs. Cumulative Disability Rate

Numéro de cause 92-19831
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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The case involved a worker who sustained a second work accident resulting in a permanent disability rate below 10%, for which the social security fund awarded a lump-sum indemnity as stipulated by law, but the worker sought a permanent annuity, arguing that the cumulative effect of this accident with prior accidents resulted in a total disability rate of 10% or more. The Court of Cassation quashed the appellate decision that had awarded the annuity, reasoning that the applicable social security regulations mandate a lump-sum indemnity for a work accident where the resulting incapacity is less than 10%, irrespective of the pre-existing total disability rate from prior accidents, and thus the appellate court violated the relevant statutory provisions.

Regeste Legislator

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article 627, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile; Worker's Indemnity Amount vs. Cumulative Disability Rate: The Court of Cassation quashed the appellate decision that had awarded the annuity, reasoning that the applicable social security regulations mandate a lump-sum indemnity for a work accident where the resulting incapacity is less than 10%, irrespective of the pre-existing total disability rate from prior accidents, and thus the appellate court violated the relevant statutory provisions.

Mots-clés

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sécurité sociale des travailleurs incapacité de travail indemnisation de l'invalidité calcul de l'indemnité annuité cadence de travail

Dispositions légales citées

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article 627, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile
Applied to terminate the dispute by applying the appropriate rule of law without referral.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. L. 434-1, L. 434-2, alinéa 4, et R. 434-1 du Code de la sécurité sociale

These articles of the Social Security Code were violated by the Court of Appeal's ruling regarding the compensation method (capital indemnity vs. annuity) for the last accident.

article 627, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile

Applied to terminate the dispute by applying the appropriate rule of law without referral.

Condamne M. X..., envers le DRASS de Provence, Alpes, Côte-d'Azur, aux dépens

This is the basis for ordering the unsuccessful party to pay the costs.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par le Directeur régional des affaires sanitaires et sociales de la région Provence-Alpes-Côte-d'Azur, domicilié à Marseille (8e) (Bouches-du-Rhône), 23, ..., en cassation d'un arrêt rendu le 8 septembre 1992 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (14e chambre sociale), dans l'affaire opposant :

- M. Mahjoud X..., demeurant à Saint-André de Nice (Alpes-Maritimes), Le Massage, villa Blanche, ..., défendeur à la cassation ;

à :

- la Caisse primaire d'assurance maladie des Alpes-Maritimes, dont le siège est à Nice (Alpes-Maritimes), ...,

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 6 juillet 1994, où étaient présents : M. Kuhnmunch, président, M. Favard, conseiller rapporteur, M. Berthéas, conseiller, Mme Kermina, conseiller référendaire, M. Kessous, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller Favard, les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Vu les articles L. 434-1, L. 434-2, alinéa 4, et R. 434-1 du Code de la sécurité sociale ;

Attendu qu'il résulte de la combinaison de ces textes, d'une part, que le taux d'incapacité permanente de la victime d'accidents du travail est fixé pour chaque accident, sans que l'article L. 434-2, alinéa 4, susvisé, qui se borne à déterminer les modalités de calcul de la dernière rente en cas d'accidents successifs, constitue une dérogation à ce principe ; d'autre part, qu'une indemnité en capital est attribuée à la victime de tout accident du travail, qu'il soit unique ou survenu après d'autres accidents professionnels, dès lors que l'incapacité permanente en résultant est inférieure à 10 % ;

Attendu que M. X... a été victime de deux accidents du travail dont le dernier a entraîné une incapacité permanente inférieure à 10 % et le versement, par la caisse primaire d'assurance maladie, d'une indemnité en capital ; que, pour accueillir le recours de l'intéressé et condamner l'organisme social au versement d'une rente, l'arrêt attaqué énonce essentiellement que, lorsque la réduction totale de la capacité professionnelle résultant de l'accident considéré et des accidents antérieurs était égale ou supérieure à 10 %, ce qui était le cas en l'espèce, l'indemnisation de l'incapacité correspondant au dernier accident devait se faire sous forme d'une rente calculée au minimum sur la base du taux de la réduction totale de capacité ;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'il était constant que l'incapacité afférente au dernier accident était inférieure au taux de 10 %, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

Et attendu qu'il y a lieu, conformément à l'article 627, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile, de mettre fin au litige en appliquant la règle de droit appropriée ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 8 septembre 1992, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ;

DIT n'y avoir lieu à renvoi ;

Déboute M. X... de son recours contre la décision lui attribuant, au titre de l'accident du travail du 20 mars 1987, une indemnité en capital ;

Condamne M. X..., envers le DRASS de Provence, Alpes, Côte-d'Azur, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-sept octobre mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.