Worker's Indemnity Amount vs. Cumulative Disability Rate
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe case involved a worker who sustained a second work accident resulting in a permanent disability rate below 10%, for which the social security fund awarded a lump-sum indemnity as stipulated by law, but the worker sought a permanent annuity, arguing that the cumulative effect of this accident with prior accidents resulted in a total disability rate of 10% or more. The Court of Cassation quashed the appellate decision that had awarded the annuity, reasoning that the applicable social security regulations mandate a lump-sum indemnity for a work accident where the resulting incapacity is less than 10%, irrespective of the pre-existing total disability rate from prior accidents, and thus the appellate court violated the relevant statutory provisions.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle 627, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile; Worker's Indemnity Amount vs. Cumulative Disability Rate: The Court of Cassation quashed the appellate decision that had awarded the annuity, reasoning that the applicable social security regulations mandate a lump-sum indemnity for a work accident where the resulting incapacity is less than 10%, irrespective of the pre-existing total disability rate from prior accidents, and thus the appellate court violated the relevant statutory provisions.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThese articles of the Social Security Code were violated by the Court of Appeal's ruling regarding the compensation method (capital indemnity vs. annuity) for the last accident.
Applied to terminate the dispute by applying the appropriate rule of law without referral.
This is the basis for ordering the unsuccessful party to pay the costs.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par le Directeur régional des affaires sanitaires et sociales de la région Provence-Alpes-Côte-d'Azur, domicilié à Marseille (8e) (Bouches-du-Rhône), 23, ..., en cassation d'un arrêt rendu le 8 septembre 1992 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (14e chambre sociale), dans l'affaire opposant :
- M. Mahjoud X..., demeurant à Saint-André de Nice (Alpes-Maritimes), Le Massage, villa Blanche, ..., défendeur à la cassation ;
à :
- la Caisse primaire d'assurance maladie des Alpes-Maritimes, dont le siège est à Nice (Alpes-Maritimes), ...,
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 6 juillet 1994, où étaient présents : M. Kuhnmunch, président, M. Favard, conseiller rapporteur, M. Berthéas, conseiller, Mme Kermina, conseiller référendaire, M. Kessous, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Favard, les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Vu les articles L. 434-1, L. 434-2, alinéa 4, et R. 434-1 du Code de la sécurité sociale ;
Attendu qu'il résulte de la combinaison de ces textes, d'une part, que le taux d'incapacité permanente de la victime d'accidents du travail est fixé pour chaque accident, sans que l'article L. 434-2, alinéa 4, susvisé, qui se borne à déterminer les modalités de calcul de la dernière rente en cas d'accidents successifs, constitue une dérogation à ce principe ; d'autre part, qu'une indemnité en capital est attribuée à la victime de tout accident du travail, qu'il soit unique ou survenu après d'autres accidents professionnels, dès lors que l'incapacité permanente en résultant est inférieure à 10 % ;
Attendu que M. X... a été victime de deux accidents du travail dont le dernier a entraîné une incapacité permanente inférieure à 10 % et le versement, par la caisse primaire d'assurance maladie, d'une indemnité en capital ; que, pour accueillir le recours de l'intéressé et condamner l'organisme social au versement d'une rente, l'arrêt attaqué énonce essentiellement que, lorsque la réduction totale de la capacité professionnelle résultant de l'accident considéré et des accidents antérieurs était égale ou supérieure à 10 %, ce qui était le cas en l'espèce, l'indemnisation de l'incapacité correspondant au dernier accident devait se faire sous forme d'une rente calculée au minimum sur la base du taux de la réduction totale de capacité ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'il était constant que l'incapacité afférente au dernier accident était inférieure au taux de 10 %, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
Et attendu qu'il y a lieu, conformément à l'article 627, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile, de mettre fin au litige en appliquant la règle de droit appropriée ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 8 septembre 1992, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
Déboute M. X... de son recours contre la décision lui attribuant, au titre de l'accident du travail du 20 mars 1987, une indemnité en capital ;
Condamne M. X..., envers le DRASS de Provence, Alpes, Côte-d'Azur, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-sept octobre mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.