Legislator Jurisprudence & Législation
92-19830 Généré par l'IA

Successive Work Accidents and Pension Eligibility Threshold

Numéro de cause 92-19830
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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The dispute concerned whether an individual who suffered multiple work accidents, where the final accident alone resulted in a permanent incapacity rate below 10%, was entitled to a disability pension (rente) instead of a capital indemnity. The Court of Cassation quashed the appellate ruling because the court wrongly determined that the compensation for the final accident should be a pension calculated based on the cumulative incapacity rate exceeding 10%, despite the legal texts stipulating that a capital indemnity is due when the permanent incapacity resulting from a work accident, even in cases of successive accidents, is less than 10%.

Regeste Legislator

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L. 434-1, L. 434-2, alinéa 4, R. 434-1, article 627, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile; Successive Work Accidents and Pension Eligibility Threshold: The Court of Cassation quashed the appellate ruling because the court wrongly determined that the compensation for the final accident should be a pension calculated based on the cumulative incapacity rate exceeding 10%, despite the legal texts stipulating that a capital indemnity is due when the permanent incapacity resulting from a work accident, even in cases of successive accidents, is less than 10%.

Mots-clés

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rente d'invalidité de l'assurance-accidents incapacité de travail prestations d'assurance-accidents droit à la rente responsabilité pour faute indemnisation de l'invalidité

Dispositions légales citées

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L. 434-1
Cited as a legal basis applied in the context of the ruling regarding compensation for workplace accidents.
L. 434-2, alinéa 4
Cited as a legal basis applied in the context of the ruling regarding compensation for workplace accidents.
R. 434-1
Cited as a legal basis applied in the context of the ruling regarding compensation for workplace accidents.
article 627, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile
Cited to justify putting an end to the dispute by applying the appropriate rule of law after the cassation.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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L. 434-1

Cited as a legal basis applied in the context of the ruling regarding compensation for workplace accidents.

L. 434-2, alinéa 4

Cited as a legal basis applied in the context of the ruling regarding compensation for workplace accidents.

R. 434-1

Cited as a legal basis applied in the context of the ruling regarding compensation for workplace accidents.

article 627, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile

Cited to justify putting an end to the dispute by applying the appropriate rule of law after the cassation.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par le directeur régional des affaires sanitaires et sociales de la région Provence, Alpes, Côte-d'Azur, domicilié à Marseille (Bouches-du-Rhône), ..., en cassation d'un arrêt rendu le 8 septembre 1992 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (14e chambre sociale), dans l'affaire opposant :

- M. Luigi X..., demeurant à Nice (Alpes-Maritimes), ..., défendeur à la cassation, à :

- la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) des Alpes-Maritimes, dont le siège est à Nice (Alpes-Maritimes), ... de Provence ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 6 juillet 1994, où étaient présents :

M. Kuhnmunch, président, M. Favard, conseiller rapporteur, M. Berthéas, conseiller, Mme Kermina, conseiller référendaire, M. Kessous, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller Favard, les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Vu les articles L. 434-1, L. 434-2, alinéa 4, et R. 434-1 du Code de la sécurité sociale ;

Attendu qu'il résulte de la combinaison de ces textes, d'une part, que le taux d'incapacité permanente de la victime d'accidents du travail est fixé pour chaque accident, sans que l'article L. 434-2, alinéa 4, susvisé, qui se borne à déterminer les modalités de calcul de la dernière rente en cas d'accidents successifs, constitue une dérogation à ce principe ; d'autre part, qu'une indemnité en capital est attribuée à la victime de tout accident du travail, qu'il soit unique ou survenu après d'autres accidents professionnels, dès lors que l'incapacité permanente en résultant est inférieure à 10 % ;

Attendu que M. X... a été victime de plusieurs accidents du travail dont le dernier a entraîné une incapacité permanente inférieure à 10 % et le versement, par la caisse primaire d'assurance maladie, d'une indemnité en capital ; que, pour accueillir le recours de l'intéressé et condamner l'organisme social au versement d'une rente, l'arrêt attaqué énonce essentiellement que, lorsque la réduction totale de la capacité professionnelle résultant de l'accident considéré et des accidents antérieurs était égale ou supérieure à 10 %, ce qui était le cas en l'espèce, l'indemnisation de l'incapacité correspondant au dernier accident devait se faire sous forme d'une rente calculée au minimum sur la base du taux de la réduction totale de capacité ;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'il était constant que l'incapacité afférente au dernier accident était inférieure au taux de 10 %, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

Et attendu qu'il y a lieu, conformément à l'article 627, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile, de mettre fin au litige en appliquant la règle de droit appropriée ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 8 septembre 1992, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ;

DIT n'y avoir lieu à renvoi ;

Déboute M. X... de son recours contre la décision lui attribuant, au titre de l'accident du travail du 25 janvier 1989, une indemnité en capital ;

Condamne M. X..., envers le directeur régional des affaires sanitaires et sociales de la région Provence, Alpes, Côte-d'Azur, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-sept octobre mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.