Legislator Jurisprudence & Législation
92-19829 Généré par l'IA

Cumulative Injury vs. Individual Accident Threshold for Pension Eligibility

Numéro de cause 92-19829
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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The Court of Cassation reviewed a dispute where an individual, who suffered multiple work accidents, sought a pension based on the cumulative effect of his injuries, even though the incapacity from the most recent accident alone was below the ten percent threshold that mandates a capital payment. The Court of Appeal had ruled in favor of the individual, stating that if the total resulting incapacity was ten percent or more, the compensation for the last accident should be a pension calculated based on the total reduction in capacity. The Supreme Court quashed this decision, reasoning that the relevant social security codes dictate that an indemnity in the form of a capital payment is mandatory when the permanent incapacity resulting *from the specific accident* is less than ten percent, and the prior ruling improperly disregarded this specific percentage requirement for the last accident when determining the form of compensation.

Regeste Legislator

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L. 434-1, L. 434-2, alinéa 4, R. 434-1, article 627, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile; Cumulative Injury vs. Individual Accident Threshold for Pension Eligibility: The Court of Appeal had ruled in favor of the individual, stating that if the total resulting incapacity was ten percent or more, the compensation for the last accident should be a pension calculated based on the total reduction in capacity. The Supreme Court quashed this decision, reasoning that the relevant social security codes dictate that an indemnity in the form of a capital payment is mandatory when the permanent incapacity resulting *from the specific accident* is less than ten percent, and the prior ruling improperly disregarded this specific percentage requirement for the last accident when determining the form of compensation.

Mots-clés

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réduction de la rente incapacité de travail rente d'invalidité de l'assurance-accidents sécurité sociale exigences de fonds propres cumul de pensions

Dispositions légales citées

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L. 434-1
Cited in the reasoning leading to the ultimate decision to quash the appeal based on social security law regarding permanent incapacity rates.
L. 434-2, alinéa 4
Cited in the reasoning leading to the ultimate decision to quash the appeal based on social security law regarding permanent incapacity rates.
R. 434-1
Cited in the reasoning leading to the ultimate decision to quash the appeal based on social security law regarding permanent incapacity rates.
article 627, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile
Applied to put an end to the dispute after quashing the decision without referral.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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L. 434-1

Cited in the reasoning leading to the ultimate decision to quash the appeal based on social security law regarding permanent incapacity rates.

L. 434-2, alinéa 4

Cited in the reasoning leading to the ultimate decision to quash the appeal based on social security law regarding permanent incapacity rates.

R. 434-1

Cited in the reasoning leading to the ultimate decision to quash the appeal based on social security law regarding permanent incapacity rates.

article 627, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile

Applied to put an end to the dispute after quashing the decision without referral.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par le directeur régional des affaires sanitaires et sociales de la région Provence-Alpes-Côte-d'Azur, domicilié 23, ... (8e), (Bouches-du-Rhône), en cassation d'un arrêt rendu le 8 septembre 1992 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (14e chambre sociale),

dans l'affaire opposant M. Victor X..., demeurant cité Fighiéra NG, 198, boulevard du Mont Boron à Nice (Alpes-Maritimes), défendeur à la cassation,

à la Caisse primaire d'assurance maladie des Alpes-Maritimes, dont le siège est ... de Provence à Nice (Alpes-Maritimes),

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 6 juillet 1994, où étaient présents :

M. Kuhnmunch, président, M. Favard, conseiller rapporteur, M. Berthéas, conseiller, Mme Kermina, conseiller référendaire, M. Kessous, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller Favard, les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Vu les articles L. 434-1, L. 434-2, alinéa 4, et R. 434-1 du Code de la sécurité sociale ;

Attendu qu'il résulte de la combinaison de ces textes, d'une part, que le taux d'incapacité permanente de la victime d'accidents du travail est fixé pour chaque accident, sans que l'article L. 434-2, alinéa 4, susvisé, qui se borne à déterminer les modalités de calcul de la dernière rente en cas d'accidents successifs, constitue une dérogation à ce principe ; d'autre part, qu'une indemnité en capital est attribuée à la victime de tout accident du travail, qu'il soit unique ou survenu après d'autres accidents professionnels, dès lors que l'incapacité permanente en résultant est inférieure à 10 % ;

Attendu que M. X... a été victime de plusieurs accidents du travail dont le dernier a entraîné une incapacité permanente inférieure à 10 % et le versement, par la caisse primaire d'assurance maladie, d'une indemnité en capital ; que, pour accueillir le recours de l'intéressé et condamner l'organisme social au versement d'une rente, l'arrêt attaqué énonce essentiellement que, lorsque la réduction totale de la capacité professionnelle résultant de l'accident considéré et des accidents antérieurs était égale ou supérieure à 10 %, ce qui était le cas en l'espèce, l'indemnisation de l'incapacité correspondant au dernier accident devait se faire sous forme d'une rente calculée au minimum sur la base du taux de la réduction totale de capacité ;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'il était constant que l'incapacité afférente au dernier accident était inférieure au taux de 10 %, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

Et attendu qu'il y a lieu, conformément à l'article 627, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile, de mettre fin au litige en appliquant la règle de droit appropriée ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 8 septembre 1992, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ;

Dit n'y avoir lieu à renvoi ;

Déboute M. X... de son recours contre la décision lui attribuant, au titre de l'accident du travail du 4 octobre 1985, une indemnité en capital ;

Condamne M. X..., envers le directeur régional des affaires sanitaires et sociales de la région Provence-Alpes-Côte-D'azur, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-sept octobre mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.