Legislator Jurisprudence & Législation
92-19828 Généré par l'IA

Disability Indemnity Threshold Versus Cumulative Incapacity

Numéro de cause 92-19828
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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The court of cassation reviewed a dispute where an individual, having suffered multiple work accidents, was awarded a lump-sum indemnity for a specific accident causing less than a 10% permanent disability, while the appellate court overturned this to award a pension, reasoning that because the total combined disability from that accident and prior ones exceeded 10%, the latest accident's resulting incapacity should be compensated via a pension calculated on the total reduction of professional capacity. The high court quashed the appellate ruling, reasoning that when the incapacity resulting from a single work accident, even subsequent to others, is below the 10% threshold, the victim is entitled only to a lump-sum indemnity, regardless of the cumulative disability rate.

Regeste Legislator

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article L. 434-1, article L. 434-2, alinéa 4, article R. 434-1 du Code de la sécurité sociale, article 627, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile; Disability Indemnity Threshold Versus Cumulative Incapacity: The high court quashed the appellate ruling, reasoning that when the incapacity resulting from a single work accident, even subsequent to others, is below the 10% threshold, the victim is entitled only to a lump-sum indemnity, regardless of the cumulative disability rate.

Mots-clés

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rente d'invalidité de l'assurance-accidents incapacité de travail motifs de cassation réduction de la rente suppression des rentes d'invalidité réexamen de la rente d'invalidité

Dispositions légales citées

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article L. 434-1
The court rules on the merits by denying the appeal based on the application of this provision regarding the determination of the rate of permanent incapacity.
article L. 434-2, alinéa 4
The court rules on the merits by denying the appeal based on the application of this provision regarding the calculation of the annuity.
article R. 434-1 du Code de la sécurité sociale
The court rules on the merits by denying the appeal based on the application of this provision regarding the award of a capital indemnity.
article 627, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile
This provision authorized the Court to settle the case without referral after quashing the decision.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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article L. 434-1

Cited in the reasoning for the ground on which the decision was based (related to the principle of setting the rate of permanent incapacity for each accident).

article L. 434-2, alinéa 4

Cited in the reasoning for the ground on which the decision was based (related to the calculation of the final annuity in case of successive accidents).

article R. 434-1 du Code de la sécurité sociale

Cited in the reasoning for the ground on which the decision was based (related to the attribution of a capital indemnity when permanent incapacity is less than 10%).

article 627, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile

Applied procedurally to terminate the litigation by applying the appropriate rule of law following the cassation.

article L. 434-2, alinéa 4

The court rules on the merits by denying the appeal based on the application of this provision regarding the calculation of the annuity.

article L. 434-1

The court rules on the merits by denying the appeal based on the application of this provision regarding the determination of the rate of permanent incapacity.

article R. 434-1 du Code de la sécurité sociale

The court rules on the merits by denying the appeal based on the application of this provision regarding the award of a capital indemnity.

article 627, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile

This provision authorized the Court to settle the case without referral after quashing the decision.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par le Directeur régional des affaires sanitaires et sociales de la région Provence-Alpes-Côte-d'Azur, domicilié ... (8e) (Bouches-du-Rhône), en cassation d'un arrêt rendu le 8 septembre 1992 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (14e chambre civile), dans l'affaire opposant M. Dominique X..., demeurant quartier Tou Roumio, villa les Cigales, la Grave de Peille à L'Escarene (Alpes-Maritimes), défendeur à la cassation ;

à la Caisse primaire d'assurance maladie des Alpes-Maritimes, dont le siège est ... de Provence à Nice (Alpes-Maritimes),

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 6 juillet 1994, où étaient présents :

M. Kuhnmunch, président, M. Favard, conseiller rapporteur, M. Berthéas, conseiller, Mme Kermina, conseiller référendaire, M. Kessous, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller Favard, les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Vu les articles L. 434-1, L. 434-2, alinéa 4, et R. 434-1 du Code de la sécurité sociale ;

Attendu qu'il résulte de la combinaison de ces textes, d'une part, que le taux d'incapacité permanente de la victime d'accidents du travail est fixé pour chaque accident, sans que l'article L. 434-2, alinéa 4, susvisé, qui se borne à déterminer les modalités de calcul de la dernière rente en cas d'accidents successifs, constitue une dérogation à ce principe ; d'autre part, qu'une indemnité en capital est attribuée à la victime de tout accident du travail, qu'il soit unique ou survenu après d'autres accidents professionnels, dès lors que l'incapacité permanente en résultant est inférieure à 10 % ;

Attendu que M. X... a été victime de plusieurs accidents du travail dont celui du 27 juillet 1983 a entraîné une incapacité permanente inférieure à 10 % et le versement, par la Caisse primaire d'assurance maladie, d'une indemnité en capital ; que, pour accueillir le recours de l'intéressé et condamner l'organisme social au versement d'une rente, l'arrêt attaqué énonce essentiellement que, lorsque la réduction totale de la capacité professionnelle résultant de l'accident considéré et des accidents antérieurs était égale ou supérieure à 10 %, ce qui était le cas en l'espèce, l'indemnisation de l'incapacité correspondant au dernier accident devait se faire sous forme d'une rente calculée au minimum sur la base du taux de la réduction totale de capacité ;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'il était constant que l'incapacité afférente à l'accident considéré était inférieure au taux de 10 %, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

Et attendu qu'il y a lieu, conformément à l'article 627, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile, de mettre fin au litige en appliquant la règle de droit appropriée ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 8 septembre 1992, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ;

Dit n'y avoir lieu à renvoi ;

Déboute M. X... de son recours contre la décision lui attribuant, au titre de l'accident du travail du 27 juillet 1983, une indemnité en capital ;

Condamne M. X..., envers le directeur régional des affaires sanitaires et sociales de Provence, Alpes, Côtes-d'Azur, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-sept octobre mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.