Property Company Lease Termination Appeal Dismissed
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA property company appealed a commercial court decision that dismissed its request to terminate a commercial lease granted to another company. The highest court rejected the appeal because the ground for cassation invoked by the appellant did not meet the legal requirements for a review of the conformity of the challenged decision with the rules of law, as the appeal is an extraordinary remedy intended solely for challenging such non-conformity.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticle 604 du nouveau Code de procédure civile, Article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire; Property Company Lease Termination Appeal Dismissed: The highest court rejected the appeal because the ground for cassation invoked by the appellant did not meet the legal requirements for a review of the conformity of the challenged decision with the rules of law, as the appeal is an extraordinary remedy intended solely for challenging such non-conformity.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited as the statutory basis defining the nature of the appeal in cassation, which informed the court's decision to reject the appeal because the ground raised did not meet the requirements of this article.
Cited as the basis for the composition of the court chamber that heard the case.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société civile immobilière Duphot Monilène, dont le siège est à Paris (1er), ..., en cassation d'un arrêt rendu le 18 février 1992 par la cour d'appel de Paris (16e chambre, section A), au profit de la société Regent Duphot, dont le siège est à Paris (1er), ..., défenderesse à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 31 mai 1994, où étaient présents :
M. Bézard, président, M. Lacan, conseiller référendaire rapporteur, M. Nicot, conseiller, M. Curti, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Lacan, les observations de la SCP Delaporte et Briard, avocat de la SCI Duphot Monilène, de Me Choucroy, avocat de la société Regent Duphot, les conclusions de M. Curti, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe au présent arrêt :
Attendu que le pourvoi en cassation est une voie extraordinaire de recours qui, selon l'article 604 du nouveau Code de procédure civile, tend à faire censurer la non-conformité de la décision qu'il attaque aux règles de droit ;
Attendu que la société civile immobilière Duphot Monilene a formé un pourvoi en cassation contre l'arrêt (Paris, 18 février 1992), qui a rejeté sa demande en résiliation du bail commercial qu'elle avait consenti à la société Regent Duphot ;
Mais attendu qu'au regard de la motivation de l'arrêt, le moyen invoqué à l'appui du pourvoi ne répond pas aux exigences du texte précité ; que ce pourvoi doit donc être rejeté ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la SCI Duphot Monilène, envers la société Regent Duphot, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du quatre octobre mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.