Legislator Jurisprudence & Législation
93-12952 Généré par l'IA

Tax Authority Search and Seizure Authorization Upheld

Numéro de cause 93-12952
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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The President of the Tribunal of Nanterre issued an order authorizing tax authorities to conduct a search and seizure of documents at several company premises to investigate suspected tax fraud by a corporate group, prompting an appeal. The appellants argued that the authorization relied improperly on automated data profiling, violated rules regarding the legality of information sources, failed to concretely justify the tax evasion presumption, and improperly authorized agents from outside their territorial jurisdiction. The Supreme Court rejected the appeal, finding that the authorization respected data protection laws because the data aggregation did not profile personality, that the judge sufficiently assessed the provided evidence to establish reasonable grounds for investigation, and that the designated tax enforcement agents possessed national jurisdiction irrespective of their local residency.

Regeste Legislator

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Article L. 16 B du livre des procédures fiscales, Article L. 16 B I du livre des procédures fiscales, article 3 de la loi du 6 janvier 1978, Article 66 alinéa 1 LTF; Tax Authority Search and Seizure Authorization Upheld: The appellants argued that the authorization relied improperly on automated data profiling, violated rules regarding the legality of information sources, failed to concretely justify the tax evasion presumption, and improperly authorized agents from outside their territorial jurisdiction. The Supreme Court rejected the appeal, finding that the authorization respected data protection laws because the data aggregation did not profile personality, that the judge sufficiently assessed the provided evidence to establish reasonable grounds for investigation, and that the designated tax enforcement agents possessed national jurisdiction irrespective of their local residency.

Mots-clés

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séquestre de pièces autorité fiscale enquête pour soustraction fiscale dispositions fiscales autorisation d'exécution ordre de saisie

Dispositions légales citées

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Article L. 16 B du livre des procédures fiscales
This provision was cited in the reasoning regarding the scope of the authority for the searches and seizures, but it was not explicitly cited in the dispositive orders (which only address inadmissibility and dismissal of the appeal/costs).
Article L. 16 B I du livre des procédures fiscales
This provision was cited in the third ground of appeal concerning the territorial competence of the agents, but it was not explicitly cited in the dispositive orders.
article 3 de la loi du 6 janvier 1978
This provision was cited in the first ground of appeal concerning the right to know and contest information used in automated processing, but it was not explicitly cited in the dispositive orders.
Article 66 alinéa 1 LTF
The court ordered the applicants to pay the costs of the proceedings, which is covered by this procedural article (implied by 'Condamne les demandeurs aux dépens').
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article L. 16 B du livre des procédures fiscales

This provision was cited in the reasoning regarding the scope of the authority for the searches and seizures, but it was not explicitly cited in the dispositive orders (which only address inadmissibility and dismissal of the appeal/costs).

Article L. 16 B I du livre des procédures fiscales

This provision was cited in the third ground of appeal concerning the territorial competence of the agents, but it was not explicitly cited in the dispositive orders.

article 2 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés

This provision was cited in the first ground of appeal concerning automated data processing, but it was not explicitly cited in the dispositive orders.

article 3 de la loi du 6 janvier 1978

This provision was cited in the first ground of appeal concerning the right to know and contest information used in automated processing, but it was not explicitly cited in the dispositive orders.

Article 66 alinéa 1 LTF

The court ordered the applicants to pay the costs of the proceedings, which is covered by this procedural article (implied by 'Condamne les demandeurs aux dépens').

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Daniel, Claude, André Boulogne, président du société SFDB, demeurant ... à Neuilly-sur-Seine (Hauts-de-Seine), agissant tant au nom de la société financière Daniel X..., société anonyme, ayant son siège ... (17e), qu'en son nom personnel ;

en cassation d'une ordonnance n° 6 rendue le 14 janvier 1993 par le président du tribunal de grande instance de Nanterre qui a autorisé des agents de la Direction générale des Impôts à effectuer des visites et saisies qu'ils estimaient leur faire grief ;

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 1er juin 1994, où étaient présents : M. Bézard, président, Mme Geerssen, conseiller référendaire rapporteur, MM. Nicot, Leclercq, Gomez, Léonnet, Poullain, Canivet, conseillers, MM. Lacan, Huglo, conseillers référendaires, M. Curti, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Geerssen, les observations de la SCP Vier et Barthélémy, avocat de M. X... et de la société financière X..., de Me Foussard, avocat de la Direction générale des Impôts, les conclusions de M. Curti, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu que, par ordonnance n° 6 du 14 janvier 1993, le président du tribunal de grande instance de Nanterre a autorisé des agents de la Direction générale des Impôts, en vertu de l'article L. 16 B du livre des procédures fiscales, à effectuer une visite et une saisie de documents au ... (Hauts-de-Seine), locaux des sociétés la Française de pose (SFP), Seped, Société française de surveillance et de sécurité (SF 2 S), M 2 M en vue de rechercher la preuve de la fraude fiscale des sociétés du groupe X... ;

Sur la recevabilité, contestée par la défense, du mémoire en ce qu'il est présenté au nom des autres sociétés du groupe X... :

Attendu que le Directeur général des Impôts soulève l'irrecevabilité des moyens émanant des autres sociétés que la société financière Daniel X... (SFDB) du groupe Daniel X... ;

Attendu que seuls M. Daniel Boulogne et la société anonyme SFDB se sont pourvus en cassation, que les autres sociétés du groupe Daniel Boulogne sont donc irrecevables à produire un mémoire sur le pourvoi ; que la fin de non-recevoir est bien fondée ;

Sur le premier moyen :

Attendu que M. Boulogne et la SFDB font grief à l'ordonnance d'avoir autorisé la visite et saisie litigieuse, alors, selon le pourvoi, d'une part, qu'aux termes de l'article 2 de la loi du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, aucune décision de justice impliquant une appréciation sur un comportement humain ne peut avoir pour fondement un traitement automatisé d'informations donnant une définition du profil ou de la personnalité de l'intéressé ; qu'en ordonnant au vu d'informations issues de tels documents les visites et saisies litigieuses qui indirectement visaient la personne de M. Daniel Boulogne, le juge a violé l'article 2 précité de la loi du 6 janvier 1978 ; et alors, d'autre part, que le juge statuant en vertu de l'article L. 16 B du livre des procédures fiscales ne peut se référer qu'aux documents produits par l'administration requérante et détenus par elle de façon licite ; que par ailleurs en vertu de l'article 3 de la loi du 6 janvier 1978, toute personne a le droit de connaître et de contester les informations et les raisonnements utilisés dans les traitements automatisés dont les résultats lui sont opposés ; qu'en ordonnant les visites et saisies litigieuses, au vu des documents établis à partir des "fiches de résultats de l'interrogation de banques de données dont il n'a pas constaté qu'elles avaient été communiquées à la personne de M. Daniel Boulogne et aux société du groupe Daniel X..., le juge, qui n'a pas justifié du caractère apparemment licite des éléments pris en considération, n'a pas mis la Cour de Cassation en mesure d'exercer son contrôle sur la légalité des mesures ordonnées, privant ainsi sa décision de toute base légale au regard des dispositions précitées ;

Mais attendu que les dispositions de l'article L. 16 B du livre des procédures fiscales assurent la conciliation du principe de liberté individuelle et des nécessités de la lutte contre la fraude fiscale ; que si le juge doit vérifier l'origine apparemment licite des pièces fournies par l'administration requérante il n'est pas interdit, par l'article 2 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, de faire état d'informations diffusées par des systèmes informatiques rassemblant des données qui n'ont pas été traitées de manière à donner une définition du profil de la personnalité de l'intéressé ;

qu'ainsi en se fondant sur un tableau récapitulatif des sociétés du groupe X... établi par les services fiscaux à partir des fiches de résultat de l'interrogation des banques de données Euridile et Infogreffe, de l'annuaire téléphonique, de la brochure publicitaire éditée par ce groupe et des dossiers fiscaux des sociétés, le président du tribunal n'a méconnu ni les dispositions des articles 2 et 3 de la loi précitée, ni celles de l'article L 16 B du livre des procédures fiscales ; que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;

Sur le deuxième moyen :

Attendu que M. Daniel Boulogne et la SFDB font aussi grief à l'ordonnance d'avoir autorisé les visites et saisies litigieuses, alors, selon le pourvoi, que le juge doit vérifier concrètement le bien fondé d'une demande d'autorisation de visites et saisies fondées sur l'omission de passation d'écritures ou de délivrance de factures fictives ; qu'en se bornant à relever en l'espèce, des "distorsions" entre la comptabilité des sociétés Prisme et celle de ses sous-traitants et l'absence de justification de services facturés par la société Net service à ladite société Prisme, sans caractériser davantage les faits susceptibles de fonder de présomptions que les sociétés en cours de contrôle et toutes les sociétés du groupe Daniel Boulogne ayant le même principe de fonctionnement se soustraient à l'établissement et au paiement de l'impôt sur les sociétés et de la taxe sur la valeur ajoutée, le juge a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article L. 16 B du livre des procédures fiscales ;

Mais attendu que le moyen tend à contester la valeur des éléments retenus par le juge comme moyens de preuve du bien fondé des agissements ; que de tels moyens sont inopérants pour critiquer l'ordonnance dans laquelle le juge a recherché par l'appréciation des éléments fournis par l'administration s'il existait des présomptions d'agissements visés par la loi justifiant la recherche de la preuve de ces agissements au moyen d'une visite en tous lieux même privés et d'une saisie de documents s'y rapportant ; que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le troisième moyen :

Attendu que M. Boulogne et la SFDB font enfin grief à l'ordonnance d'avoir autorisé la visite et saisie litigieuses, alors, selon le pourvoi, que les agents habilités à procéder à des visites et saisies domiciliaires en matière fiscale ne peuvent opérer que dans leur circonscription de rattachement ; qu'en l'espèce, en désignant l'inspecteur Michaud de la brigade d'intervention interrégionale d'Orléans et les inspecteurs Duthoo et Leclerc, de la brigade d'intervention interrégionale de Lille, incompétents hors de leur circonscription respective pour procéder à des visites dans les Hauts-de-Seine, le juge a violé l'article L. 16 B I du livre des procédures fiscales ;

Mais attendu que l'indication que les agents en cause sont en résidence à Orléans et Lille n'affecte pas leur appartenance à la Direction nationale des enquêtes fiscales d'où ils tirent la compétence pour opérer sur l'ensemble du territoire ;

PAR CES MOTIFS :

Déclare IRRECEVABLES les sociétés du groupe X... ;

REJETTE le pourvoi ;

Condamne les demandeurs aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du quatre octobre mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.