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93-11458 Généré par l'IA

Consortium Concrete Supply Contract Dispute

Numéro de cause 93-11458
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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A group of companies (a consortium) was sued for payment for concrete supplied by another company following a December 1987 offer that detailed pricing and stipulated that offers were valid for fifteen days per the supplier's general terms of sale. The consortium counterclaimed for damages, arguing the offer did not specify a deadline or refer to the general terms, and that they accepted the pricing in March 1988 when submitting a bid based on those prices. The Court of Cassation upheld the appellate court's decision rejecting the consortium's claims because the appellate court reasonably found, based on prior business dealings, that the consortium's representative knew the fifteen-day offer validity period and failed to accept the offer within that timeframe, meaning no contract for future work was formed, thus rendering subsequent arguments about the formation of a contract moot.

Regeste Legislator

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article 1134 du Code civil, REJETTE le pourvoi; Consortium Concrete Supply Contract Dispute: The consortium counterclaimed for damages, arguing the offer did not specify a deadline or refer to the general terms, and that they accepted the pricing in March 1988 when submitting a bid based on those prices. The Court of Cassation upheld the appellate court's decision rejecting the consortium's claims because the appellate court reasonably found, based on prior business dealings, that the consortium's representative knew the fifteen-day offer validity period and failed to accept the offer within that timeframe, meaning no contract for future work was formed, thus rendering subsequent arguments about the formation of a contract moot.

Mots-clés

Généré par l'IA
offre de contracter consortium demande reconventionnelle versement de dommages-intérêts délai de paiement modalités de vente

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
article 1134 du Code civil
codecivil
REJETTE le pourvoi
This is the primary order disposing of the case by rejecting the appeal.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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REJETTE le pourvoi

This is the primary order disposing of the case by rejecting the appeal.

Condamne les demanderesses, envers la société BCR, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt

This provision orders the appellants to pay the costs and expenses of the decision.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1 ) la société Pascal, société à responsabilité limitée dont le siège social est ...,

2 ) la société Garrigue, société anonyme dont le siège social est Pech d'Oules, Montimat, à Béziers (Hérault),

3 ) la Société languedocienne de travaux publics et de génie civil (Solatrag), société anonyme dont le siège social est Zone industrielle à Agde (Hérault), en cassation d'un arrêt rendu le 26 novembre 1992 par la cour d'appel de Montpellier (2e Chambre), au profit de la société Béton contrôle roujanais (BCR), société à responsabilité limitée dont le siège social est Zone artisanale à Roujan (Hérault), défenderesse à la cassation ;

Les demanderesses invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 21 juin 1994, où étaient présents :

M. Bézard, président, Mme Clavery, conseiller rapporteur, Mme Pasturel, conseiller, M. de Gouttes, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme le conseiller Clavery, les observations de la SCP Tiffreau et Thouin-Palat, avocat des sociétés Pascal, Garrigue et Solatrag, de Me Brouchot, avocat de la société BCR, les conclusions de M. de Gouttes, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique, pris en ses trois branches :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 26 novembre 1992), que, courant décembre 1987, la société Béton contrôle roujanais (société BCR) a fourni du béton à la société Pascal pour un de ses chantiers et lui a réclamé en paiement la somme de 122 353 francs ;

que la société Pascal a constitué avec les sociétés Garrigue et Solatrag un groupement en vue de conclure un marché avec le Conseil général de l'Hérault ; que la société Pascal, mandataire du groupement, a demandé à la société BCR le prix du béton ;

que cette dernière lui a fait connaître ses prix par lettre du 8 décembre 1987 ; que, par lettre du 11 mars 1988, la société BCR lui a précisé que, si elle continuait à livrer le béton sur le chantier en cours, elle demandait au groupement, pour les nouveaux chantiers, de prendre contact avec une autre société ; que le groupement, ayant établi sa soumission au conseil général en fonction des prix indiqués par la société BCR, a, sur l'assignation de cette dernière société en paiement de la somme de 122 353 francs, formé une demande reconventionnelle en paiement de dommages-intérêts ;

Attendu que les sociétés Pascal, Garrigue et Solatrag font grief à l'arrêt de les avoir déboutées de leur demande en réparation du préjudice causé, alors, selon le pourvoi, d'une part, que l'offre de la société BCR en date du 8 décembre 1987 ne contenait aucun délai ni formalisme pour l'acceptation, pas plus qu'elle ne se référait à l'article 2 des conditions générales de vente de la société qui auraient été connues du groupement ; qu'en soumettant néanmoins l'acceptation de cette offre aux conditions de l'article 2 précité et écarter, en l'espèce, la formation du contrat, la cour d'appel a violé l'article 1134 du Code civil ;

alors, d'autre part, qu'en toute hypothèse, en affirmant, sans le justifier, que la société Pascal aurait nécessairement connu les conditions générales de vente de la société BCR pour le marché litigieux, aux motifs inopérants que cette dernière société aurait été son cocontractant pour des marchés antérieurs, sans constater que les sociétés Garrigue et Solatrag auraient expressément accepté ces conditions, la cour d'appel a privé son arrêt de base légale au regard de l'article 1134 du Code civil ; et alors, enfin, que, dans leurs conclusions d'appel, les sociétés Pascal, Garrigue et Solatrag avaient fait valoir que, dès qu'elles s'étaient déclarées adjudicataires des ouvrages d'art sur l'autoroute A9 en mars 1988, elles avaient informé la société BCR de ladite adjudication et lui avait demandé la livraison aux conditions fixées dans le courrier du 8 décembre 1987 ;

qu'en ne s'expliquant pas sur ce point, qui démontrait que le contrat avait été formé par l'acceptation, en mars 1988, de l'offre de décembre 1987, la cour d'appel a privé son arrêt de motifs et violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu, en premier lieu, qu'après avoir constaté que le litige portait sur l'interprétation à donner à la lettre du 8 décembre 1987, adressée par la société BCR à la société Pascal, en tant que mandataire du groupement, la cour d'appel a retenu, dans la recherche de la commune intention des parties, que la société Pascal, qui était antérieurement en relations d'affaires avec la société BCR, ne pouvait ignorer l'article 2 des conditions générales de vente précisant que la durée des offres était de quinze jours ;

qu'elle relève que la société Pascal n'avait pas répondu dans ce délai et n'avait pas passé commande, ni fait savoir qu'elle tenait compte de cette offre aux fins de soumissionner ; qu'en l'état de ces constatations et appréciations, c'est sans encourir les griefs des première et deuxième branches qu'elle a décidé que la société Pascal, en sa qualité de mandataire, n'avait pas accepté l'offre faite ;

Attendu, en second lieu, que, dès lors qu'elle retenait que le contrat ne s'était pas formé, du fait que l'offre n'avait pas été acceptée dans le délai de quinze jours, la cour d'appel n'était pas tenue de répondre aux conclusions invoquées ;

D'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne les demanderesses, envers la société BCR, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-cinq octobre mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.