Debtor's Appeal on Creditor Standing in Debt Settlement Procedure Rejected
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual appealed a lower court's decision which had declared their request for an amicable debt settlement procedure inadmissible, arguing that the appeal should not have involved a specific bank because the settlement request was directed at a different creditor. The Court of Cassation rejected the appeal, reasoning that the appeal mechanism provided under consumer law grants standing to any creditor listed by the debtor when initially applying for the over-indebtedness review procedure, thereby validating the lower court's inclusion of the bank in the proceedings.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 331-2 du Code de la consommation, article L. 331-8 du Code de la consommation, Art. L. 331-8 du Code de la consommation, article 5 de la loi susvisée; Debtor's Appeal on Creditor Standing in Debt Settlement Procedure Rejected: The Court of Cassation rejected the appeal, reasoning that the appeal mechanism provided under consumer law grants standing to any creditor listed by the debtor when initially applying for the over-indebtedness review procedure, thereby validating the lower court's inclusion of the bank in the proceedings.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court cites this article to justify rejecting the grounds of appeal concerning the admissibility of the appeal by a specific creditor.
This article, which corresponds to Art. L. 331-8, is cited to justify the rejection of the appeal regarding the right of recourse for creditors.
The court orders the appellant to pay the costs and expenses of executing the judgment.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Raphaël Y..., demeurant Cottard n° 25, Allevard (Isère), en cassation d'un jugement rendu le 24 décembre 1992 par le tribunal d'instance de Grenoble, au profit :
1 / du CRCA Isère, sise à Allevard (Isère),
2 / de la Banque Rhône-Alpes à Allevard (Isère),
3 / de la Régie municipale d'électricité du Canton d'Allevard, Allevard (Isère), défendeurs à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 5 juillet 1994, où étaient présents :
M. de Bouillane de Lacoste, président, Mme Catry, conseiller référendaire rapporteur, M. Fouret, conseiller, M. Gaunet, avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Catry, les conclusions de M. Gaunet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu que M. Y... reproche au jugement attaqué (tribunal d'instance de Grenoble, 24 décembre 1992) d'avoir, pour déclarer irrecevable sa demande d'ouverture de la procédure de règlement amiable prévue par l'article L. 331-2 du Code de la consommation (article 1er de la loi du 31 décembre 1989), statué sur le recours formé par la Banque Rhône-Alpes, alors, selon le pourvoi, qu'il n'avait pas demandé un règlement amiable avec ce créancier, mais avec un autre ;
Mais attendu que le recours prévu à l'article L. 331-8 du Code de la consommation (article 5 de la loi susvisée) est ouvert à tout créancier déclaré par le débiteur lors de la demnade d'ouverture de la procédure de règlement amiable devant la Commission d'examen des situations de surendettement des particuliers ; d'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. Y..., envers les défendeurs, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, prononcé par M. le président de X... de Lacoste en son audience publique du vingt-cinq octobre mil neuf cent quatre-vingt-quatorze et signé par M. le président de X... de Lacoste, et par Mme Collet, greffier de chambre qui a assisté au prononcé de l'arrêt.