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91-44591 Généré par l'IA

Employee Termination and Commission Dispute in Receivership Context

Numéro de cause 91-44591
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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An employee appealed a decision affirming his termination, which occurred after the company was placed into receivership, claiming the dismissal lacked a real and serious economic basis, challenging the court's refusal to rectify a prior clerical error regarding owed commissions, and disputing the calculation of severance and indemnity amounts. The reviewing court dismissed all grounds, reasoning that the appeal regarding the rectification request became moot once the main judgment was appealed, the timing of the dismissal or the retention of some administrative staff did not invalidate the economic grounds for termination, the claim regarding the order of dismissals was irrelevant as no related indemnity was sought, the procedural indemnity was correctly capped at one month's salary, and the trial court reasonably assessed the amounts for outstanding commissions and clientele indemnity without being bound by the expert's conclusions.

Regeste Legislator

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article L. 321-2 du Code du travail, article L. 751-9 du Code du travail, Article L. 122-14-4 du travail, article 462 du nouveau Code de procédure civile; Employee Termination and Commission Dispute in Receivership Context: The reviewing court dismissed all grounds, reasoning that the appeal regarding the rectification request became moot once the main judgment was appealed, the timing of the dismissal or the retention of some administrative staff did not invalidate the economic grounds for termination, the claim regarding the order of dismissals was irrelevant as no related indemnity was sought, the procedural indemnity was correctly capped at one month's salary, and the trial court reasonably assessed the amounts for outstanding commissions and clientele indemnity without being bound by the expert's conclusions.

Mots-clés

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calcul de l'indemnité licenciement administratif rectification de la décision résiliation de contrat décisions incidentes théorie de la dissociation

Dispositions légales citées

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article L. 321-2 du Code du travail
Cited in the reasoning regarding the order of dismissals, although the court ultimately found the argument in this context inoperative.
article L. 751-9 du Code du travail
Cited in the reasoning regarding the calculation of the clientele indemnity, although the court ultimately found the argument unfounded.
Article L. 122-14-4 du travail
Cited in the reasoning to justify that the amount of indemnity for failure to respect the dismissal procedure was correctly limited by the Court of Appeal.
article 462 du nouveau Code de procédure civile
Cited in the reasoning regarding the alleged error in writing that the Court of Appeal allegedly violated.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article L. 122-14-4 du travail

Cited in the reasoning to justify that the amount of indemnity for failure to respect the dismissal procedure was correctly limited by the Court of Appeal.

Article L. 751-9 du Code du travail

Cited in the reasoning regarding the calculation of the clientele indemnity, although the court ultimately found the argument unfounded.

Article L. 321-2 du Code du travail

Cited in the reasoning regarding the order of dismissals, although the court ultimately found the argument in this context inoperative.

article 462 du nouveau Code de procédure civile

Cited in the reasoning regarding the alleged error in writing that the Court of Appeal allegedly violated.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Jacques X..., demeurant ... (4e) (Bouches-du-Rhône), en cassation d'un arrêt rendu le 19 février 1991 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (14e chambre sociale), au profit de M. Y..., syndic de la liquidation des biens de la société de Erauso, domicilié ... (Côtes d'Armor), défendeur à la cassation ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 19 janvier 1994, où étaient présents : M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Ridé, conseiller rapporteur, M. Ferrieu, conseiller, Mme Blohorn-Brenneur, Mlle Sant M. Boinot, conseillers référendaires, M. Kessous, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme le conseiller Ridé, les observations de la société Guiguet, Bachellier et Potier de la Varde, avocat de M. Y..., ès qualités, les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 19 février 1991), que M. X... a été engagé en 1965 par la société de Erauso en qualité de réprésentant multicartes ;

que, le 1er juillet 1985, la société a été mise en liquidation des biens ; que, par lettre du 18 juillet suivant, M. Y..., syndic à la liquidation des biens a procédé au licenciement du salarié pour motif économique ;

que celui-ci, estimant avoir fait l'objet d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, a saisi le conseil de prud'hommes de demandes en paiement de diverses indemnités ainsi que de commissions lui restant dues ;

Sur le premier moyen :

Attendu que le salarié reproche à la cour d'appel qui a joint l'appel du jugement statuant sur l'ensemble des demandes et l'appel d'un jugement rectifiant cette décision en ce qui concerne le montant des commissions restant dues, d'avoir dit qu'il n'y avait pas lieu à rectification, alors que c'était par suite d'une erreur de frappe manifeste, que le conseil de prud'hommes avait condamné M. Y..., ès qualités, à payer au salarié la somme de 8 000 francs à titre de commissions au lieu de 80 000 francs, somme qui figurait sur le plumitif et qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé l'article 462 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu que la cour d'appel ayant été saisie de l'appel du jugement dont la rectification était sollicitée, l'instance en rectification dudit jugement était devenue sans objet ; que le moyen ne saurait être accueilli ;

Sur le deuxième moyen :

Attendu que le salarié fait encore grief à la cour d'appel d'avoir dit que le licenciement dont il a fait l'objet était fondé sur une cause réelle et sérieuse, alors que, d'une part, la cour d'appel a énoncé inexactement que la totalité du personnel de l'entreprise avait été licencié à l'exception de quelques membres du personnel administratif, alors que, d'autre part, en le licenciant plus de quinze jours après le jugement prononçant la liquidation de biens, le syndic n'a pas permis la prise en charge de sa créance par le fonds de garantie des salaires, et alors, enfin, que le caractère réel et sérieux du motif économique ne pouvait être retenu dans la mesure où certains salariés de l'entreprise étaient maintenus en fonction et où l'ordre des licenciements prévu par l'article L. 321-2 du Code du travail, dans sa rédaction alors en vigueur, n'avait pas été suivi ;

Mais attendu, d'une part, que la circonstance que le licenciement du salarié est intervenu plus de quinze jours après le prononcé de la liquidation des biens, si elle peut engager la responsabilité personnelle du syndic, n'est pas de nature à priver ce licenciement de cause réelle et sérieuse, pas plus que le maintien en activité d'autres salariés ;

Attendu, d'autre part, que le salarié n'ayant pas demandé d'indemnité pour inobservation de l'ordre des licenciements, le fait qu'il invoque dans la troisième branche du moyen est inopérant ;

Que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;

Sur le troisième moyen :

Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt d'avoir limité à un franc le montant des dommages-intérêts dus pour non-respect de la procédure de licenciement, alors que, cette procédure n'ayant pas été respectée, une indemnité égale à un mois de salaire devait lui être accordée conformément à l'article L. 122-14-4 du travail ;

Mais attendu qu'aux termes dudit article, le juge alloue au salarié une indemnité qui ne peut être supérieure à un mois de salaire lorsque le licenciement intervient sans observation de la procédure de licenciement ; que la cour d'appel, qui a fixé le montant de l'indemnité en tenant compte de la limite prévue par ce texte, n'encourt pas la critique du moyen ;

Sur le quatrième moyen :

Attendu que le salarié reproche également à la cour d'appel de ne pas lui avoir accordé de commissions sur échantillonages au motif inopérant que les quelques personnes non licenciées s'étaient chargées de liquider le stock à des conditions différentes comportant des remises ;

Mais attendu que la cour d'appel a relevé que la preuve n'était pas rapportée, que des réglements aient été faits et des livraisons effectuées postérieurement au licenciement pour faire suite à des commandes passées antérieurement auprès de M. X... ; qu'elle a, par ce seul motif, justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le cinquième moyen :

Attendu que le salarié reproche, enfin, à la cour d'appel d'avoir limité à une seule année de commissions l'indemnité de clientèle à laquelle il pouvait prétendre alors qu'il avait droit aux 2/3 sur la base de la moyenne des trois dernières années ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a méconnu les conclusions de l'expert judiciaire qui avait été désigné et l'article L. 751-9 du Code du travail ;

Mais attendu que l'article L. 751-9 du Code du travail, n'imposant pas de règles précises pour le calcul de l'indemnité de clientèle, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de suivre les conclusions de l'expert, a souverainement apprécié le préjudice subi par le salarié ;

que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X..., envers M. Y..., ès qualités, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du trois mars mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.