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93-60415 Généré par l'IA

Association Appeal Inadmissible Due to Procedural Filing Errors

Numéro de cause 93-60415
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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An association appealed a judgment from the lower court concerning professional elections, but the Court of Cassation declared the appeal inadmissible because the filing did not comply with procedural rules requiring the appeal to be made by the party or their authorized representative using a special power of attorney, as the declaration was submitted in the name of the association's national president and signed by order of the legal service, failing to meet the required formalities under the relevant civil procedure article.

Regeste Legislator

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Vu l'article 999 du nouveau Code de procédure civile, DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE; Association Appeal Inadmissible Due to Procedural Filing Errors: Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du onze juillet mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.

Mots-clés

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article du CPC règlement intérieur association défaut de légitimation de l'association représentant autorisé procuration spéciale

Dispositions légales citées

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Vu l'article 999 du nouveau Code de procédure civile
This article sets the procedural requirement for filing an appeal, which was not met by the appellant, leading to the declaration of inadmissibility.
DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE
The final order explicitly declares the appeal inadmissible.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Vu l'article 999 du nouveau Code de procédure civile

This article sets the procedural requirement for filing an appeal, which was not met by the appellant, leading to the declaration of inadmissibility.

DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE

The final order explicitly declares the appeal inadmissible.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par l'Association syndicale nationale interprofessionnelle de France, dont le siège est ... (Alpes-Maritimes), en cassation d'un jugement rendu le 17 août 1993 par le tribunal d'instance de Cagnes-sur-Mer (élection professionnelle), au profit de la société anonyme Loubet, dont le siège est allée n° 10 à Saint-Laurent du Var (Alpes-Maritimes), défenderesse à la cassation ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 31 mai 1994, où étaient présents :

M. Lecante, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Pams-Tatu, conseiller référendaire rapporteur, MM. X..., Le Roux-Cocheril, conseillers, Mmes Béraudo, Girard-Thuilier, conseillers référendaires, M. de Caigny, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Pams-Tatu, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur la recevabilité du pourvoi :

Vu l'article 999 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu, selon ce texte, que dans les matières où les parties sont dispensées du ministère d'un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de Cassation, le pourvoi est formé par déclaration écrite ou orale par la partie ou son mandataire muni d'un pouvoir spécial ;

Attendu que la déclaration de pourvoi a été formée au nom du président national de l'ASNIF et signée pour ordre du service juridique ;

Qu'il s'ensuit que la déclaration ne satisfait pas aux exigences du texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du onze juillet mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.