Appeal Inadmissibility Due to Factual Dispute Only
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe applicant appealed a decision from the Court of Appeal of Bastia, but the Supreme Court declared the appeal inadmissible because the applicant only sought a re-examination of the facts of the case without citing any violation of a rule of law, which is required for a valid appeal under the relevant procedural codes.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle 989 du nouveau Code de procédure civile, article 604 du nouveau Code de procédure civile; Appeal Inadmissibility Due to Factual Dispute Only: Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt juillet mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited in the context of the requirement for the appeal to state a ground for cassation, which was lacking, leading to the declaration of inadmissibility.
Cited as one of the texts defining the nature of the appeal (pourvoi) that must state a ground for cassation.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Jean-Louis X..., domicilié à Juan-les-Pins (Alpes-Maritimes), Eden parc -Les Oliviers, square Vilmorin, en cassation d'un arrêt rendu le 6 juillet 1993 par la cour d'appel de Bastia (chambre sociale), au profit de la société à responsabilité limitée Piro et fils, dont le siège est à Furiani (Haute-Corse), ..., défenderesse à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 8 juin 1994 où étaient présents : M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Frouin, conseiller référendaire rapporteur, MM. Monboisse, Merlin, conseillers, Mlle Sant, M. Boinot, conseillers référendaires, M. Kessous, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Frouin, les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur la recevabilité du pourvoi :
Vu les articles 604 et 989 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu, selon ces textes, que le pourvoi, qui tend à faire censurer la non-conformité du jugement qu'il attaque aux règles de droit, doit énoncer un moyen de cassation ;
Attendu que le demandeur au pourvoi se borne à solliciter un nouvel examen des faits de la cause sans invoquer la violation d'aucun principe de droit ;
PAR CES MOTIFS :
DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ;
Condamne M. X..., envers la société Piro et fils, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt juillet mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.