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92-70194 Généré par l'IA

Annulment of Expropriation Compensation Based on Overturned Expropriation Order

Numéro de cause 92-70194
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The lower court decision, which determined the compensation amount following an expropriation order granted to a public intercommunal syndicate for certain parcels of land, was annulled because the original expropriation order itself had previously been overturned by a higher court. The Court of Cassation reasoned that since the original decision establishing the right to expropriate was invalidated, the subsequent decision merely applying that initial, now-void ruling was necessarily annulled as a consequence, pursuant to the relevant procedural article.

Regeste Legislator

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article 625, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile; Annulment of Expropriation Compensation Based on Overturned Expropriation Order: The Court of Cassation reasoned that since the original decision establishing the right to expropriate was invalidated, the subsequent decision merely applying that initial, now-void ruling was necessarily annulled as a consequence, pursuant to the relevant procedural article.

Mots-clés

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indemnité d'expropriation annulation de sentence arbitrale décisions incidentes effets d'un arrêt d'annulation révocation de transfert patrimonial droit acquis

Dispositions légales citées

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article 625, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile
The court's decision to annul the lower court's ruling was a direct consequence of the prior annulment of the expropriation order.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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article 625, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile

This provision was cited as the legal basis for the subsequent annulment of the appealed decision.

article 625, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile

The court's decision to annul the lower court's ruling was a direct consequence of the prior annulment of the expropriation order.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1 / M. Jean X...,

2 / Mme Simone X..., née Souda, demeurant ensemble à Echirolles (Isère), ... Niemen en cassation d'un arrêt rendu le 14 janvier 1992 par la cour d'appel de Grenoble (chambre des expropriations), au profit du Syndicat intercommunal d'étude, de programmation et d'aménagement de la région grenobloise (SIEPARG), dont le siège est à Grenoble (Isère) "Le Forum", ..., défendeur à la cassation ;

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, un moyen unique de cassation ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 31 mai 1994, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Douvreleur, conseiller doyen, Mme Cobert, conseiller référendaire rapporteur, M. Marcelli, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Cobert, les observations de la SCP Piwnica et Molinié, avocat du Syndicat intercommunal d'étude, de programmation et d'aménagement de la région grenobloise (SIEPARG), les conclusions de M. Marcelli, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Vu l'article 625, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que l'ordonnance du 3 juillet 1989, prononçant l'expropriation de parcelles appartenant aux époux X..., au profit du Syndicat intercommunal d'étude, de programmation et d'aménagement de la région grenobloise, ayant été annulée par arrêt de la Troisième chambre civile, l'arrêt attaqué (Grenoble, 14 janvier 1992), qui fixe le montant des indemnités, étant la suite et l'application d'une décision cassée, se trouve annulé par voie de conséquence ;

PAR CES MOTIFS :

CONSTATE L'ANNULATION de l'arrêt rendu le 14 janvier 1992 entre les parties par la cour d'appel de Grenoble ;

Condamne le Syndicat intercommunal d'étude, de programmation et d'aménagement de la région grenobloise, envers les époux X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Grenoble, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du cinq juillet mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.