Employer v. Former Employee (Stay of Proceedings Denial)
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn employer appealed a lower court's decision that had rejected its request for a stay of proceedings pending a criminal action, concerning a former employee's claim for commissions. The employer argued the appeal was immediately admissible due to the lower court's alleged abuse of power for failing to suspend the civil proceedings based on a potential impact from the ongoing criminal case, as required by procedural codes. The Supreme Court dismissed the appeal, reasoning that under the relevant civil procedure articles, an immediate appeal is only permitted for judgments resolving the principal issue, partially resolving it while ordering an interim measure, or deciding on procedural exceptions or objections that terminate the instance; thus, the appellate court correctly found the immediate appeal against a decision merely appointing an expert and denying a procedural stay inadmissible.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle 4 du Code de procédure pénale, article 544 et 545 du nouveau Code de procédure civile, article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire; Employer v. Former Employee (Stay of Proceedings Denial): The employer argued the appeal was immediately admissible due to the lower court's alleged abuse of power for failing to suspend the civil proceedings based on a potential impact from the ongoing criminal case, as required by procedural codes. The Supreme Court dismissed the appeal, reasoning that under the relevant civil procedure articles, an immediate appeal is only permitted for judgments resolving the principal issue, partially resolving it while ordering an interim measure, or deciding on procedural exceptions or objections that terminate the instance; thus, the appellate court correctly found the immediate appeal against a decision merely appointing an expert and denying a procedural stay inadmissible.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThese articles defined the scope of appealability, justifying the finding that the appeal was inadmissible because it was against a decision that did not definitively rule on the principal matter.
Cited in the context of the rejected request for a stay of proceedings, which was the subject of the decision appealed against.
Cited to establish the composition of the court during the public hearing.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par le GAN, société anonyme, dont le siège est ... (9ème), en cassation d'un arrêt rendu le 14 mai 1991 par la cour d'appel de Paris (21e chambre, section C), au profit de M. Jean-Pierre X..., demeurant chemin de la Combe de Carmignon Chusclan à Bagnols-sur-Ceze (Gard), défendeur à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 27 avril 1994, où étaient présents :
M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président et rapporteur, M. Y..., Mme Z..., M. Desjardins, conseillers, Mlle Sant, conseiller référendaire, M. de Caigny, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Waquet, les observations de Me Baraduc-Benabent, avocat du GAN, de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de M. X..., les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 14 mai 1991) que M. X... a été embauché le 24 mai 1976 par la société GAN en qualité d'inspecteur de cadre puis est devenu inspecteur divisionnaire en mai 1981 et a démissionné le 2 juin 1986 ;
que le salarié a saisi la juridiction prud'homale aux fins de faire condamner son ancien employeur au paiement de commissions ;
Attendu que la société GAN fait grief à l'arrêt d'avoir déclaré irrecevable son appel dirigé contre un jugement rejetant sa demande de sursis à statuer sur le fondement de l'article 4 du Code de procédure pénale alors, selon le moyen, d'une part, que l'appel est immédiatement recevable en cas d'excès de pouvoir ; que constitue la méconnaissance d'un principe juridique fondamental du droit français, autorisant l'appel immédiat, le refus du juge civil de surseoir à statuer jusqu'à ce qu'il soit prononcé définitivement sur l'action publique mise en mouvement lorsque les faits sont de nature à influer sur la solution du litige civil ; qu'en déclarant irrecevable l'appel immédiat contre une décision entachée d'excès de pouvoir, la cour d'appel a violé l'article 545 du nouveau Code de procédure civile ; et alors, d'autre part, que le juge civil doit surseoir à statuer dès lors qu'il constate que les faits dont il est saisi font l'objet d'une instance pénale mise en mouvement par la plainte déposée par la compagnie d'assurances, qu'ainsi la cour d'appel a violé l'article 4 du Code de procédure pénale ;
Mais attendu qu'il résulte des dispositions des articles 544 et 545 du nouveau Code de procédure civile que peuvent être frappés d'appel les jugements qui tranchent dans leur dispositif tout le principal, ainsi que ceux qui tranchent une partie du principal et ordonnent une mesure d'instruction ou une mesure provisoire et ceux qui statuent sur une exception de procédure, une fin de non recevoir ou tout autre incident mettant fin à l'instance ;
que dans les autres cas, les décisions ne peuvent être frappées d'appel indépendamment des jugements sur le fond que dans les cas spécifiés par la loi ; que la cour d'appel a décidé à bon droit qu'était irrecevable l'appel immédiat d'une décision qui s'était limité à désigner un expert et à rejeter une demande de sursis à statuer fondée sur l'article 4 du code de procédure pénale ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société GAN, envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du huit juin mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.