Employee Salary Claim Dispute Post-Receivership
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA former employee, whose company was placed into receivership, had his salary claim provisionally admitted for one franc by the supervising judge due to a dispute over the amount, and the employee subsequently pursued the full claim in labor court, even after the company recovered its solvency. The company appealed the labor court's decision awarding the full amount, arguing the labor court improperly characterized the initial admission as "provisional," thereby misinterpreting the verified list of claims and failing to determine if the employee had formally contested the one-franc admission as required by law for final admission. The Supreme Court rejected the appeal, holding that the lower court reasonably determined the one-franc admission was provisional given the dispute, meaning the claim was contested and should have been referred to the commercial court, rendering inquiry into the employee's specific contestation unnecessary.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle 1134 du Code civil, article 53 du décret du 22 décembre 1967, article 42 de la loi du 13 juillet 1967; Employee Salary Claim Dispute Post-Receivership: The company appealed the labor court's decision awarding the full amount, arguing the labor court improperly characterized the initial admission as "provisional," thereby misinterpreting the verified list of claims and failing to determine if the employee had formally contested the one-franc admission as required by law for final admission. The Supreme Court rejected the appeal, holding that the lower court reasonably determined the one-franc admission was provisional given the dispute, meaning the claim was contested and should have been referred to the commercial court, rendering inquiry into the employee's specific contestation unnecessary.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe Court used this provision to establish that the contested claim should have been referred to the commercial court.
This provision was cited in the grounds of appeal regarding the legal basis of the provisional admission of the claim, but the Court ultimately found the means unfounded without applying it substantively in the operative part.
This provision was cited in the grounds of appeal regarding the alleged misinterpretation of the verified claims document, but the Court ultimately found the means unfounded without applying it substantively in the operative part.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1 / la société SATMO, dont le siège est à Aurec-sur-Loire (Haute-Loire), agissant poursuites et diligences de ses représentants en exercice, domiciliés en cette qualité audit siège,
2 / M. Z..., syndic de la société SATMO, demeurant au Puy (Haute-Loire), 11, cours Victor Y..., en cassation d'un arrêt rendu le 26 juillet 1990 par la cour d'appel de Toulouse (4e chambre sociale), au profit de M. Pierre X..., demeurant à Lanta (Haute-Garonne), Saint-Pierre de Lages, défendeur à la cassation ;
EN PRESENCE DE L'ASSEDIC de la région Auvergne, dont le siège est à Clermont-Ferrand (Puy-de-Dôme), ... ;
LA COUR, en l'audience publique du 31 mai 1994, où étaient présents : M. Kuhnmunch, président, M. Le Roux-Cocheril, conseiller rapporteur, MM. Saintoyant, Lecante, Bèque, Carmet, Boubli, Brissier, Ransac, conseillers, Mmes Beraudo, Pams-Tatu, Bignon, Girard-Thuilier, Barberot, conseillers référendaires, M. de Caigny, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Le Roux-Cocheril, les observations de Me Cossa, avocat de la société SATMO et de M. Z..., ès qualités, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Toulouse, 26 juillet 1990), que M. X..., salarié de la société SATMO, mise en règlement judiciaire le 20 janvier 1984, a produit entre les mains du syndic ; que le juge-commissaire, en raison de la contestation sur le montant de la créance, a arrêté celle-ci à un franc ; que le salarié a saisi la juridiction prud'homale d'une demande de paiement de sa créance salariale ; qu'en cours de procédure, la société est revenue "in bonis" ;
Attendu que la société SATMO et M. A..., ès qualités de syndic au règlement judiciaire de la société, font grief à l'arrêt d'avoir condamné la société à verser à M. X... différentes sommes à titre d'indemnité de clientèle, de rappel de commissions et d'indemnité de congés payés alors, selon le moyen, de première part, qu'il résulte des termes clairs et précis de l'état des créances vérifié par le juge-commissaire et déposé au greffe que le syndic a proposé d'admettre la créance de M. X... pour un franc et que la créance de celui-ci a été admise pour un franc, ce document ne faisant mention ni d'une proposition d'admission, ni d'une admission "à titre provisionnel" ;
que, dès lors, en déclarant que la créance avait été admise "à titre provisionnel" pour cette somme, la cour d'appel a dénaturé l'état des créances, en violation de l'article 1134 du Code civil ; alors, de seconde part, qu'après le dépôt au greffe de l'état des créances vérifié par le juge-commissaire, les créances qui n'ont pas fait l'objet d'une réclamation sont définitivement admises, seules celles qui ont été contestées pouvant être admises à titre provisoire pour le montant fixé par le juge-commissaire ; qu'en l'espèce, en considérant, pour statuer comme elle l'a fait, que la créance avait été admise "à titre provisionnel", sans rechercher, comme elle y était invitée par la société SATMO, si M. X... avait
contesté l'admission de sa créance pour la somme d'un franc, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 42 de la loi du 13 juillet 1967 ;
Mais attendu que, sans dénaturation, les juges du fond ont décidé que la créance avait été admise à titre provisionnel pour un franc ;
qu'ils ont fait ressortir que, compte tenu de cette situation, la créance constituait une créance contestée qui aurait dû être renvoyée devant le tribunal de commerce par les soins du greffier, conformément aux dispositions de l'article 53 du décret du 22 décembre 1967 ; qu'ils n'avaient pas ainsi à rechercher si M. X... avait ou non contesté l'admission de la créance ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société SATMO et M. Z..., ès qualités, envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du douze juillet mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.