Employee Dismissal Following Contract Modification Refusal
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn employee, who transferred from one company to another following a lease management agreement involving a shoe store, was dismissed for economic reasons after refusing proposed modifications to his employment contract by the new employer. The new employer appealed a decision that deemed the dismissal without real and serious cause, arguing that the employment law did not require specifying the economic reasons for a proposed salary modification in the dismissal letter, as the refusal itself sufficed, especially since the initial proposal and the reason for the modification were previously communicated. The Supreme Court rejected the appeal, holding that the absence of stated economic grounds in the dismissal letter, which merely cited the refusal to accept the substantial modification, rendered the dismissal legally unjustified, equating a lack of precise reasons with an absence of reasons.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 122-14-3 du Code du travail, REJETTE le pourvoi; Employee Dismissal Following Contract Modification Refusal: The new employer appealed a decision that deemed the dismissal without real and serious cause, arguing that the employment law did not require specifying the economic reasons for a proposed salary modification in the dismissal letter, as the refusal itself sufficed, especially since the initial proposal and the reason for the modification were previously communicated. The Supreme Court rejected the appeal, holding that the absence of stated economic grounds in the dismissal letter, which merely cited the refusal to accept the substantial modification, rendered the dismissal legally unjustified, equating a lack of precise reasons with an absence of reasons.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis is the dispositive order rejecting the appeal.
This provision imposes the costs of the proceedings on the appellant.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société Bata, dont le siège social est à Moussey Bataville (Moselle), en cassation d'un arrêt rendu le 5 novembre 1992 par la cour d'appel d'Amiens (2e chambre sociale), au profit de :
1 / M. Patrick X..., demeurant ... à Marly (Nord),
2 / la société à responsabilité limitée ERAM, dont le siège social est à Saint-Pierre-Montlimart (Maine-et-Loire), défendeurs à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 1er juin 1994, où étaient présents :
M. Lecante, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Carmet, conseiller rapporteur, MM. Boubli, Brissier, conseillers, Mme Bignon, conseiller référendaire, M. de Caigny, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Carmet, les observations de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de la Varde, avocat de la société Bata, de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de la société Eram, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Met, sur sa demande, hors de cause la société Eram ;
Sur le moyen unique :
Attendu que M. X..., gérant-directeur d'un magasin de chaussures de la société Eram, est passé à compter du 1er avril 1989 au service la société Bata qui reprenait le fonds en location gérance ; que M. X..., ayant refusé les modifications de son contrat de travail proposées par son nouvel employeur, a été licencié pour motif économique le 22 avril 1989 ;
Attendu que la société Bata fait grief à l'arrêt attaqué (Amiens, 5 novembre 1992) de l'avoir condamnée pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, au motif que la lettre de licenciement se bornait à se référer au refus du salarié d'accepter la modification de son contrat de travail, alors, selon le moyen, que, d'une part, aucune disposition légale ou réglementaire n'impose à l'employeur qui propose à un salarié une modification de sa rémunération de lui préciser par écrit les motifs économiques de cette modification ;
qu'ainsi en déduisant de l'absence d'une telle indication le défaut de caractère réel et sérieux du motif de licenciement de M. X... tiré de son refus de ladite modification, la cour d'appel a violé les articles L. 122-14-2 (rédaction de la loi du 30 décembre 1986), L. 122-14-3 du Code du travail et 1134 du Code civil ; alors que, d'autre part, l'article L. 122-14-3 du Code du travail, dans sa rédaction de la loi du 30 décembre 1986, impose seulement à l'employeur d'indiquer le motif économique du licenciement ; que satisfait à cette exigence l'indication dans la lettre de licenciement que le licenciement est motivé par le refus du salarié d'accepter la modification de sa rémunération de travail, dès lors que cette modification avait antérieurement été proposée par écrit au salarié qui l'avait refusée et que la lettre de convocation à l'entretien préalable au licenciement lui rappelait la raison d'être de cette modification ; qu'en décidant que la lettre de licenciement
était insuffisamment motivée et le licenciement sans cause réelle ni sérieuse, la cour d'appel a violé les articles L. 122-14-2 et L. 122-14-3 du Code du travail ;
Mais attendu que l'absence d'énonciation des motifs dans la lettre de licenciement rend le licenciement prononcé sans cause réelle et sérieuse, l'absence de motifs précis équivalant à une absence de motifs ; qu'ayant constaté que la lettre de licenciement se bornait à motiver celui-ci par le refus du salarié d'accepter la modification substantielle de son contrat de travail sans invoquer un motif économique la justifiant, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Bata, envers M. X... et la société Eram, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du six juillet mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.