Employer v. Former Employee Regarding Debt Acknowledgment in Settlement Receipt
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn employer sued a former employee who had signed a receipt for final settlement which also contained the employee's written promise to repay salary advances and overpayments in monthly installments. The employer argued that the receipt, not having been formally contested by the employee, established definitive obligations binding both parties and that, as a bilateral agreement, it was exempt from the formal writing requirements of civil law concerning debt acknowledgment. The court rejected the appeal, reasoning that while an uncontested final settlement receipt bars the employee from claiming remuneration elements mentioned at signing, it does not prevent the employee from challenging obligations imposed upon them within that document; furthermore, any obligation concerning the employee separate from the receipt's primary purpose is only provable under the general law, meaning the lower court correctly applied the Civil Code requirement for a handwritten sum in words and figures to the employee's debt acknowledgment within the receipt.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle 1326 du Code civil, article L. 122-17 du Code du travail; Employer v. Former Employee Regarding Debt Acknowledgment in Settlement Receipt: The employer argued that the receipt, not having been formally contested by the employee, established definitive obligations binding both parties and that, as a bilateral agreement, it was exempt from the formal writing requirements of civil law concerning debt acknowledgment. The court rejected the appeal, reasoning that while an uncontested final settlement receipt bars the employee from claiming remuneration elements mentioned at signing, it does not prevent the employee from challenging obligations imposed upon them within that document; furthermore, any obligation concerning the employee separate from the receipt's primary purpose is only provable under the general law, meaning the lower court correctly applied the Civil Code requirement for a handwritten sum in words and figures to the employee's debt acknowledgment within the receipt.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe Court applied this article concerning the requirement for a handwritten mention for debt recognition within the 'reçu pour solde de tout compte'.
This article was cited in the grounds of appeal that the lower court allegedly violated, but the rejection of the appeal implies that the lower court's application regarding the 'reçu pour solde de tout compte' was upheld, despite the appellant's claim of violation.
The Court cited this article again when confirming that the lower court correctly applied its provisions to the debt acknowledgment made by the employee in the final settlement receipt.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société d'exploitation des établissements Hourdin, société anonyme dont le siège est au Vieux Quimbrin à Yffiniac (Côte-d'Armor), en cassation d'un jugement rendu le 31 octobre 1989 par le conseil de prud'hommes de Saint-Brieuc (section commerce), au profit de M. Roger X..., demeurant ... (Côte-d'Armor), défendeur à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 24 mai 1994, où étaient présents : M. Kuhnmunch, président, M. Merlin, conseiller rapporteur, MM. Guermann, Saintoyant, Waquet, Ferrieu, Monboisse, Mme Ridé, M. Desjardins, conseillers, M. Aragon-Brunet, Mlle Sant, Mme Blohorn-Brenneur, MM. Frouin, Boinot, conseillers référendaires, M. Chauvy, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Merlin, les observations de Me Hennuyer, avocat de M. X..., les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :
Attendu, selon le jugement attaqué (conseil de prud'hommes de Saint-Brieuc, 31 octobre 1989), que M. X..., à la suite de son licenciement par la société d'exploitation des établissements Hourdin, a signé un reçu pour solde de tout compte, sur lequel il était mentionné qu'il reconnaissait devoir une certaine somme d'argent à son employeur à titre d'avances sur salaires et de trop perçu en remboursement d'indemnités journalières et qu'il s'engageait à rembourser par versements mensuels ; que, se plaignant de l'inobservation de cet engagement, la société d'exploitation des établissements Hourdin l'a assigné devant la juridiction prud'homale ;
Attendu que la société reproche au jugement attaqué d'avoir rejeté sa demande, alors, selon le moyen, d'une part, qu'à défaut de dénonciation, les obligations résultant du solde de tout compte sont devenues définitives à l'égard du salarié et de l'employeur et alors, d'autre part, que le reçu pour solde de tout compte, constatant en l'espèce des obligations réciproques, présentait la nature d'un contrat synallagmatique non soumis aux prescriptions de l'article 1326 du Code civil, et d'avoir ainsi violé les dispositions de ce texte et celles de l'article L. 122-17 du Code du travail ;
Mais attendu, en premier lieu, que le reçu pour solde de tout compte non régulièrement dénoncé dans le délai de sa signature, s'il fait obstacle à la demande du salarié en paiement d'éléments de rémunération envisagé lors de sa signature, n'a pas pour effet de rendre irrecevable la contestation par le salarié d'une obligation qu'il aurait prise à l'égard de l'employeur ;
Attendu, en second lieu, que le reçu pour solde de tout compte, lorsqu'il contient une obligation du salarié étrangère à sa finalité, ne peut faire preuve de cette obligation que dans les conditions du droit commun ; que, c'est donc à bon droit que le conseil de prud'hommes a fait application à la reconnaissance de dettes souscrite par le salarié dans le reçu pour solde de tout compte, des dispositions de l'article 1326 du Code civil relative à la mention manuscrite en toutes lettres et en chiffres de la somme due ; d'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société d'exploitation des établissements Hourdin, envers le Trésorier-payeur général, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du six juillet mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.