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92-14692 Généré par l'IA

Commercial Payment Order Overturned Due to Contested Invoices and Pending Criminal Investigation

Numéro de cause 92-14692
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The appellate court overturned a commercial court's decision that had provisionally ordered one company to pay another company a sum of money against security, by ruling there was no need for immediate payment because the existence of a criminal investigation was relevant to assessing certain services, and the primary court, seized of the same matter, had ordered an expert report for the other invoices, leading the appellate court to reasonably conclude that the obligation to pay all the invoiced amounts was seriously contestable under the relevant procedural code provisions.

Regeste Legislator

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article 4 du Code de procédure pénale, article 873 du nouveau Code de procédure civile, article 455 du nouveau Code de procédure civile, article 673 du Code de procédure civile; Commercial Payment Order Overturned Due to Contested Invoices and Pending Criminal Investigation: Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du quatorze juin mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.

Mots-clés

Généré par l'IA
commandement de payer matière commerciale instruction pénale pendante saisie de biens factures impayées infraction commise dans une entreprise

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
article 4 du Code de procédure pénale
Mentionné dans le moyen soulevé par le demandeur comme la disposition prétendument violée par la cour d'appel en statuant sur le référé en raison d'une information pénale.
article 873 du nouveau Code de procédure civile
Mentionné dans le moyen soulevé par le demandeur comme la disposition prétendument violée par la cour d'appel en statuant sur l'existence d'une contestation sérieuse.
article 455 du nouveau Code de procédure civile
Mentionné dans le moyen soulevé par le demandeur comme la disposition prétendument violée par la cour d'appel pour défaut de motivation concernant un moyen.
article 673 du Code de procédure civile
Article relatif aux dépens, cité dans l'ordre dispositf pour condamner la société demanderesse aux dépens.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
article 4 du Code de procédure pénale

Mentionné dans le moyen soulevé par le demandeur comme la disposition prétendument violée par la cour d'appel en statuant sur le référé en raison d'une information pénale.

article 873 du nouveau Code de procédure civile

Mentionné dans le moyen soulevé par le demandeur comme la disposition prétendument violée par la cour d'appel en statuant sur l'existence d'une contestation sérieuse.

article 455 du nouveau Code de procédure civile

Mentionné dans le moyen soulevé par le demandeur comme la disposition prétendument violée par la cour d'appel pour défaut de motivation concernant un moyen.

article 673 du Code de procédure civile

Article relatif aux dépens, cité dans l'ordre dispositf pour condamner la société demanderesse aux dépens.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Noema Viaggi di Pino X..., dont le siège est à 90144 Palerme (Sicile), via Gioacchino di Marzo 13, en cassation d'un arrêt rendu le 17 janvier 1992 par la cour d'appel de Paris (14e chambre, section B), au profit de la société Diagonales voyages, société à responsabilité limitée, dont le siège est à Paris (1er), ..., défenderesse à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 26 avril 1994, où étaient présents : M. Bézard, président, Mme Clavery, conseiller rapporteur, Mme Pasturel, MM. Edin, Grimaldi, Apollis, Lassalle, Tricot, conseillers, MM. Le Dauphin, Rémery, conseillers référendaires, M. de Gouttes, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme le conseiller Clavery, les observations de Me Luc-Thaler, avocat de la société Noema Viaggi di Pino X..., les conclusions de M. de Gouttes, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique, pris en ses quatre branches :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 17 janvier 1992), rendu en matière de référé, que la cour d'appel a été saisie de l'appel interjeté par la société Diagonales voyages d'une ordonnance du président du tribunal de commerce ayant rejeté sa demande de sursis à statuer et l'ayant condamnée à payer à titre provisionnel à la société de droit italien Noema Viaggi di Pino X... (société Noema Viaggi), la somme de 500 000 francs contre remise d'une caution bancaire de 250 000 francs ;

Attendu que la société Noema Viagi fait grief à l'arrêt d'avoir infirmé cette ordonnance et d'avoir dit "n'y avoir lieu à paiement sur sa demande", alors, selon le pourvoi, d'une part, que la règle que le criminel tient le civil en l'état est sans application devant le juge des référés dont les décisions de caractère provisoire, sont dépourvues au principal de l'autorité de la chose jugée ;

qu'en réformant l'ordonnance entreprise en raison de l'existence d'une information pénale, la cour d'appel a violé l'article 4 du Code de procédure pénale ; alors, d'autre part, que la société Diagonales voyages, qui s'est refusée à tout paiement, n'a jamais contesté l'existence de l'obligation en son principe, et l'hébergement de ses clients dans les hôtels Torre Normanna et Eloro, mais qu'elle s'est bornée à contester, devant le juge du fond, le montant de la créance ; que, par conséquent, l'organisation d'une mesure de constat ordonnée pour faire le compte entre les parties ne constitue pas une contestation sérieuse justifiant la réformation de l'ordonnance ;

qu'en statuant comme elle a fait, la cour d'appel a violé l'article 873 du nouveau Code de procédure civile ; alors, de plus, que, dans ses conclusions demeurées sans réponse, la société Noema Viaggi faisait valoir qu'au cours de l'exécution de la mesure d'expertise destinée à déterminer le montant exact de sommes dues par Diagonales voyages, pour les prestations étrangères à l'hôtel Helios, cette dernière n'avait pas contesté le bien-fondé de la créance et que

l'expert avait conclu à son existence ; qu'en ne s'expliquant pas sur ce moyen qui excluait l'existence d'une contestation sérieuse sur la créance due à la société Noema Viaggi au titre des facturations étrangères à l'Helios, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article 873 susvisé ; et alors, enfin, qu'en omettant d'exposer le moyen tiré du fait que la mesure d'expertise avait confirmé le bien-fondé de la demande de la société Noema Viaggi, le consultant ayant conclu à l'existence de la créance pour les prestations étrangères à l'hôtel Helios, et de s'expliquer sur la valeur de ce moyen, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu que la cour d'appel n'a pas jugé qu'elle était tenue de surseoir à statuer mais a seulement retenu que l'ouverture de l'information pénale était de nature à avoir une incidence sur l'appréciation des prestations qui auraient dû être fournies par l'hôtel Helios ; qu'elle a aussi relevé que le juge du fond, saisi d'une demande ayant le même objet, avait ordonné un constat pour recueillir tous éléments d'information sur la demande en paiement des autres factures ; que de ces circonstances, et en présence des prétentions respectives des parties, elle a pu déduire que l'obligation au paiement de l'ensemble des factures invoquées était sérieusement contestable, répondant ainsi, pour les écarter, aux conclusions invoquées ; d'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Noema Viaggi di Pino X..., envers la société Diagonales voyages, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du quatorze juin mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.