Creditor v. Judicial Liquidator: Property Reclamation of Incorporated Kitchen Equipment
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe case involved a creditor who supplied kitchen equipment to a company later placed into judicial liquidation and sought the restitution or payment for the unpaid equipment. The creditor argued on appeal that equipment requiring more than a simple electrical connection remained identifiable or that other equipment was still in its original nature, thus allowing for reclamation under insolvency law. The high court rejected the appeal, affirming the lower court's finding that all the equipment had been incorporated into an inseparable whole, meaning the items could not be retrieved without altering the existing installations and therefore no longer existed "in nature" as required for a successful claim of property reclamation.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 115 de la loi du 25 janvier 1985, Art. 121 de la loi du 25 janvier 1985, Art. 66 al. 1 LTF; Creditor v. Judicial Liquidator: Property Reclamation of Incorporated Kitchen Equipment: The creditor argued on appeal that equipment requiring more than a simple electrical connection remained identifiable or that other equipment was still in its original nature, thus allowing for reclamation under insolvency law. The high court rejected the appeal, affirming the lower court's finding that all the equipment had been incorporated into an inseparable whole, meaning the items could not be retrieved without altering the existing installations and therefore no longer existed "in nature" as required for a successful claim of property reclamation.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe appeal alleged that the lower court failed to properly apply this article regarding the existence in kind of materials subject to a revendication claim.
The appeal alleged that the lower court violated this article by failing to conclude that certain equipment remained in kind.
The dispositive orders the appellant to pay the costs of the proceedings (although the decision refers to French law, the structure implies this is where cost allocation would be found if it were a Swiss decision; however, based strictly on the provided text, the relevant provisions cited in the dispositive are the cost provisions specific to the French procedure, which are not explicitly numbered as 'Art. 66 al. 1 LTF' but represented by the condemnation to pay costs). Since the explicit citation 'Art. 66 al. 1 LTF' is not present in the dispositive, and only a condemnation to pay costs is present, no procedural/cost provision matching the required format can be extracted.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société anonyme Sevestre, dont le siège social est ... (Eure-et-Loir), en cassation d'un arrêt rendu le 13 février 1992 par la cour d'appel de Versailles (13e chambre), au profit de M. Patrick X..., ès qualités de liquidateur à la liquidation judiciaire de la société Deflandre Holding, demeurant ... (Hauts-de-Seine), défendeur à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 10 mai 1994, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Lassalle, conseiller rapporteur, Mme Pasturel, MM. Edin, Grimaldi, Apollis, Mme Clavery, MM. Tricot, Canivet, conseillers, MM. Le Dauphin, Rémery, conseillers référendaires, M. Curti, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Lassalle, les observations de la SCP Defrenois et Levis, avocat de la société Sevestre, de Me Luc-Thaler, avocat de M. X..., ès qualités, les conclusions de M. Curti, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 13 février 1992), que la société Deflandre a été mise en redressement puis en liquidation judiciaires, sans avoir payé le prix d'équipements de cuisine que lui avait fournis la société Sevestre ; que la société Frangeclim, venant aux droits de la société Sevestre, a demandé la restitution des équipements ou leur paiement ;
Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté la demande, alors selon le pourvoi, d'une part, que les matériels incorporés dans un ensemble qui peuvent être repris par un simple démontage existent toujours en nature ; qu'en l'espèce, en se bornant à constater que certains des équipements de cuisine litigieux exigeaient une installation plus complexe qu'un simple branchement électrique (arrivée ou sortie d'eau, intégration dans un meuble), pour en déduire que la revendication ne pouvait plus s'exercer sur les matériels incorporés qui ne se trouvaient plus en nature, sans rechercher si l'identité et l'autonomie de ces biens se trouvaient affectées et si la reprise de ces biens - dont la société Sevestre demandait à titre subsidiaire la restitution - ne nécessitait pas seulement un simple démontage, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article 115 de la loi du 25 janvier 1985 ; et alors, d'autre part, qu'à supposer que certains équipements de cuisine, ceux exigeant une installation plus complexe qu'un simple branchement électrique, ne puissent être considérés comme existant en nature, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, d'où il résultait que les autres équipements de cuisine se retrouvaient en nature et a donc violé l'article 121 de la loi du 25 janvier 1985 ;
Mais attendu que si la cour d'appel a relevé que certains équipements exigeaient une installation plus complexe qu'un simple branchement électrique, elle a également constaté que tous les équipements avaient été incorporés à un ensemble indissociable et qu'ils ne pouvaient être retirés sans modification des installations ; qu'en l'état de ces constatations dont il résulte que ces équipements ne se retrouvaient pas en nature, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ;
que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Sevestre, envers M. X..., ès qualités, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-huit juin mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.