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92-17588 Généré par l'IA

Annuity Recalculation Violating Res Judicata

Numéro de cause 92-17588
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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A dispute arose concerning the revision of an indexed life annuity tied to the purchase price of real estate, where a prior definitive judgment established the property's capital value as of a specific date and ordered the annuity to be calculated based on that capital using official life insurance tables. On appeal, the lower court disregarded this prior ruling by recalculating the annuity using a different statutory provision that guaranteed a minimum higher than the established capital-based calculation, which the High Court found violated the principle of *res judicata* because the basis of calculation had already been definitively set by the earlier, unchallenged judgment.

Regeste Legislator

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article 1351 du Code civil, article 4 de la loi du 25 mars 1949, article 1er de la loi, article 670 du Nouveau Code de procédure civile; Annuity Recalculation Violating Res Judicata: On appeal, the lower court disregarded this prior ruling by recalculating the annuity using a different statutory provision that guaranteed a minimum higher than the established capital-based calculation, which the High Court found violated the principle of *res judicata* because the basis of calculation had already been definitively set by the earlier, unchallenged judgment.

Mots-clés

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annuité révision d'une décision vente d'immeuble chose jugée valeur litigieuse assurance du patrimoine

Dispositions légales citées

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article 1351 du Code civil
This article was violated by the Court of Appeal when calculating the life annuity.
article 4 de la loi du 25 mars 1949
The ruling implicitly relies on the application/misapplication of paragraph 3 of this article to justify the cassation.
article 1er de la loi
The ruling implicitly refers to this article as it was cited by the lower court's reasoning which the Cour de Cassation found to be flawed.
article 670 du Nouveau Code de procédure civile
This provision is impliedly used as the Court mandates the transfer of the case for further proceedings following the cassation.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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article 1351 du Code civil

This article was violated by the Court of Appeal when calculating the life annuity.

article 4 de la loi du 25 mars 1949

The ruling implicitly relies on the application/misapplication of paragraph 3 of this article to justify the cassation.

article 1er de la loi

The ruling implicitly refers to this article as it was cited by the lower court's reasoning which the Cour de Cassation found to be flawed.

article 670 du Nouveau Code de procédure civile

This provision is impliedly used as the Court mandates the transfer of the case for further proceedings following the cassation.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Mme Arlette Y..., veuve de M. Bernard X..., demeurant ..., et actuellement ..., en cassation d'un arrêt rendu le 13 mai 1992 par la cour d'appel de Metz (chambre civile), au profit :

1 / de M. François Z...,

2 / de Mme Marie-Laurence A..., épouse Z..., demeurant ensemble ... à Montigny-les-Metz (Moselle),

M. Z... étant décédé, Mme veuve Z... est prise tant en son nom personnel qu'en qualité de d'héritière de M. Z..., défenderesse à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 4 mai 1994, où étaient présents : M. Grégoire, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Chartier, conseiller rapporteur, MM. Thierry, Renard-payen, Lemontey, Gélineau-Larrivet, Mme Gié, M. Ancel, conseillers, M. Savatier, conseiller référendaire, M. Lesec, avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller Chartier, les observations de Me Vincent, avocat de Mme Y..., de la SCP Célice et Blancpain, avocat de Mme Z..., les conclusions de M. Lesec, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu, selon les énonciations des juges du fonds, que par acte du 12 février 1965, les époux X..., aux droits de qui se trouve aujourd'hui Mme X... seule, ont acquis des époux Z... un immeuble sis ..., moyennant une rente viagère indexée sur l'indice dit des 259 articles, avec une clause de révision triennale ; que, pour la révision à compter du 1er avril 1980, Mme X... a assigné les époux Z... en réduction de la rente, par application de l'article 4 de la loi du 25 mars 1949, modifiée par la loi de finances rectificative du 29 décembre 1978 ; qu'un jugement du 7 septembre 1983 "devenu définitif" a fixé la valeur de l'immeuble au 1er avril 1980 à 347 000 francs, a dit qu'à compter de cette date, Mme X... est redevable d'une rente calculée sur ce capital en fonction des barèmes de la Caisse nationale d'assurance sur la vie, dit n'y avoir lieu de statuer en l'état sur la suppression de l'application de la clause de révision, mais a permis à chacune des parties de le saisir par simple acte en cas de difficulté ; que, par une "requête en interprétation", Mme X... a, à la suite de l'évaluation faite par la Caisse nationale de prévoyance, saisi à nouveau le Tribunal pour "en raison des divergences entre les parties", lui demander de juger que la rente annuelle était de 19 348 francs ; qu'un jugement du 30 janvier 1986 a fixé la rente à cette somme ; que les époux Z... ont interjeté appel, et que par un arrêt du 13 mai 1992, la cour d'appel a fixé la rente due par Mme X... au 1er avril 1980, à la somme de 47 736 francs par an ;

Sur la recevabilité du moyen unique, contestée par la défense :

Attendu que Mme Z... soulève l'irrecevabilité du moyen unique du pourvoi, tirée de l'autorité de la chose jugée du jugement du 7 septembre 1983, au motif qu'il n'aurait pas été invoqué devant la cour d'appel ;

Mais attendu que l'autorité de la chose jugée peut être invoquée pour la première fois devant la Cour de Cassation lorsqu'elle s'attache à une décision de justice rendue au cours de la même action ;

D'où il suit que l'irrecevabilité invoquée par la défense n'est pas fondée ;

Sur le moyen unique :

Vu l'article 1351 du Code civil ;

Attendu que pour fixer la rente viagère à 47 736 francs par an, la cour d'appel retient qu'elle doit être calculée en fonction des dispositions de l'alinéa 3 de l'article 4 de la loi du 25 mars 1949, selon lequel les rentes viagères qui ont pour objet le paiement de sommes d'argent variables suivant une échelle mobile ne peuvent être inférieures aux rentes d'un montant fixe ayant pris naissance à la même date et majorées de plein droit en application de l'article 1er de la loi ;

Qu'en se déterminant ainsi, alors que le jugement du 7 septembre 1983, qui n'a pas été frappé d'appel, avait dit qu'à compter du 1er avril 1980, Mme X... est redevable d'une rente calculée "à partir du capital de 347 000 francs en application des barèmes de la Caisse nationale d'assurance sur la vie", la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 13 mai 1992, entre les parties, par la cour d'appel de Metz ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nancy ;

Condamne Mme Z..., tant en son nom qu'en sa qualité d'héritière de M. Z..., envers Mme X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Metz, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du quinze juin mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.