Legislator Jurisprudence & Législation
92-16856 Généré par l'IA

Insurance Company Appeal Dismissal Upheld

Numéro de cause 92-16856
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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An individual appealed a civil court ruling that dismissed their claim against an insurance company, arguing that the lower court's decision did not conform to the applicable rules of law. The highest court rejected the appeal because the lower appellate court had reasonably assessed the factual elements of the dispute and ruled in accordance with the relevant legal principles, leading to the conclusion that the sole ground for cassation was inadmissible.

Regeste Legislator

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Art. 604 du nouveau Code de procédure civile, REJETTE le pourvoi; Insurance Company Appeal Dismissal Upheld: The highest court rejected the appeal because the lower appellate court had reasonably assessed the factual elements of the dispute and ruled in accordance with the relevant legal principles, leading to the conclusion that the sole ground for cassation was inadmissible.

Mots-clés

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compagnies d'assurance contestation civile motifs de cassation qualité pour recourir motifs de fait désintéressement du créancier

Dispositions légales citées

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Art. 604 du nouveau Code de procédure civile
Cited in the reasoning to define the nature of the appeal, but the main ground for rejection is based on the correct application of law by the lower court, not directly citing this article in the dispositive.
REJETTE le pourvoi
This is the main order disposing of the case (rejection of the appeal).
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. 604 du nouveau Code de procédure civile

Cited in the reasoning to define the nature of the appeal, but the main ground for rejection is based on the correct application of law by the lower court, not directly citing this article in the dispositive.

REJETTE le pourvoi

This is the main order disposing of the case (rejection of the appeal).

Condamne M. X..., envers la compagnie d'assurances GAN-Vie, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt

Order regarding the allocation of costs.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Charles X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 23 mars 1992 par la cour d'appel de Bastia (Chambre civile), au profit de la société anonyme GAN-Vie, compagnie d'assurances dont le siège social est ... (9e), défenderesse à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 27 avril 1994, où étaient présents :

M. Grégoire, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Laurent-Atthalin, conseiller référendaire rapporteur, M. Fouret, conseiller, Mme Le Foyer de Costil, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Laurent-Atthalin, les observations de Me Choucroy, avocat de M. X..., de Me Baraduc-Benabent, avocat de la compagnie d'assurances GAN-Vie, les conclusions de Mme Le Foyer de Costil, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique, tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe au présent arrêt :

Attendu que le pourvoi en cassation est une voie extraordinaire de recours qui, selon l'article 604 du nouveau Code de procédure civile, tend à faire censurer par la Cour de Cassation la non-conformité de la décision qu'il attaque aux règles de droit ;

Attendu que M. X... a formé un pourvoi en cassation contre l'arrêt qui l'a débouté de sa demande formée contre le GAN-Vie ;

Mais attendu qu'il résulte des motifs de l'arrêt attaqué que la cour d'appel, qui a souverainement apprécié les éléments de fait du litige, a tranché celui-ci conformément aux règles de droit qui lui sont applicables ;

d'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X..., envers la compagnie d'assurances GAN-Vie, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du huit juin mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.