Appeal Against Civil Judgment Rejecting Insurance Claim Upheld by Cassation Court
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA party, joined by the liquidator of their assets, appealed a civil judgment that had rejected their claim against an insurance company, asserting errors in the application of law. The High Court of Cassation, noting that an appeal to the Court of Cassation is an extraordinary remedy aimed at censuring non-conformity to law, upheld the lower court's decision, reasoning that the appellate court had sovereignly assessed the factual elements of the dispute and ruled in conformity with the applicable rules of law, thus warranting the rejection of all grounds for appeal.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 604 du nouveau Code de procédure civile, REJETTE le pourvoi; Appeal Against Civil Judgment Rejecting Insurance Claim Upheld by Cassation Court: The High Court of Cassation, noting that an appeal to the Court of Cassation is an extraordinary remedy aimed at censuring non-conformity to law, upheld the lower court's decision, reasoning that the appellate court had sovereignly assessed the factual elements of the dispute and ruled in conformity with the applicable rules of law, thus warranting the rejection of all grounds for appeal.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited contextually to define the nature of the appeal, which ultimately resulted in its rejection.
This is the operative part of the decision, rejecting the appeal.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1 / Mme Gisèle Y..., née Z..., représentée et assistée par sa curatrice Mlle Laurence Y..., demeurant ensemble ... (Finistère),
2 / de M. A..., ès qualités de syndic de la liquidation des biens de Mme Gisèle Y..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 12 mars 1991 par la cour d'appel de Rennes (7e chambre), au profit de la compagnie Abeille Paix, groupe Victoire, aux droits de laquelle bient la compagnie Abeille assurances, dont le siège est ... (2e), défenderesse à la cassation ;
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 27 avril 1994, où étaient présents :
M. Grégoire, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Laurent-Atthalin, conseiller référendaire rapporteur, M. Fouret, conseiller, Mme Le Foyer de Costil, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Laurent-Atthalin, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de Mme Y... et de M. A..., ès qualités, de la SCP Coutard et Mayer, avocat de la compagnie Abeille assurances, les conclusions de Mme Le Foyer de Costil, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur les deux moyen réunis, tels qu'ils figurent au mémoire en demande et sont reproduits en annexe au présent arrêt :
Attendu que le pourvoi en cassation est une voie extraordinaire de recours qui, selon l'article 604 du nouveau Code de procédure civile, tend à faire censurer par la Cour de Cassation la non-conformité de la décision qu'il attaque aux règles de droit ;
Attendu que Mme Y... et M. A..., ès qualités ont formé un pourvoi en cassation contre l'arrêt qui a débouté Mme X... de sa demande formée contre la compagnie Abeille Paix ;
Mais attendu qu'il résulte des motifs de l'arrêt attaqué que la cour d'appel, qui a souverainement apprécié les éléments de fait du litige, a tranché celui-ci conformément aux règles de droit qui lui sont applicables ;
d'où il suit que les moyens ne peuvent être accueillis ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme Y... et M. A..., ès qualités, envers, la compagnie Abeille assurances, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du huit juin mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.