Limited Liability Company v. Individuals (Appeals on Factual Review)
Synthèse Legislator
Généré par l'IAFour appeals were lodged by a limited liability company against four summary judgment orders issued by a labor tribunal in favor of four different individuals. The Court of Cassation declared the appeals inadmissible because the appellant merely sought a re-examination of the factual elements of the case without alleging any specific violation of a rule of law, which is required under procedural articles for appeals seeking review of conformity to law.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 604 et 989 du nouveau Code de procédure civile, Article 604 et 989 du nouveau Code de procédure civile; Limited Liability Company v. Individuals (Appeals on Factual Review): The Court of Cassation declared the appeals inadmissible because the appellant merely sought a re-examination of the factual elements of the case without alleging any specific violation of a rule of law, which is required under procedural articles for appeals seeking review of conformity to law.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThese articles define the requirement for a legal ground (moyen de cassation) in an appeal, the absence of which leads to the declaration of inadmissibility.
Cited to explain the rule that an appeal must state a ground for cassation, which was missing here.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur les pourvois n° s R 93-40.567, S 93-40.568, T 93-40.569, U 93-40.570 formés par la société à responsabilité limitée Dipat, dont le siège est à Pontpoint (Oise), en cassation de 4 ordonnances de référé rendues le 11 novembre 1992 par le conseil de prud'hommes de Péronne, au profit :
1 / de M. Thierry Z..., demeurant ... à Bray-sur-Somme (Somme),
2 / de Mlle Nathalie B..., demeurant ... (Somme),
3 / de Mlle Nicole A..., demeurant ... (Somme),
4 / de M. Laurent Y..., demeurant ... Baillon (Somme), défendeurs à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 30 mars 1994, où étaient présents :
M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Frouin, conseiller référendaire, rapporteur, MM. Monboisse, Merlin, conseillers, Mme X..., M. Boinot, conseillers référendaires, M. Terrail, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Frouin, les conclusions de M. Terrail, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu leur connexité, joint les pourvois n s R 93-40.567, S 93-40.568, T 93-40.569, U 93-40.570 ;
Sur la recevabilité des pourvois :
Vu les articles 604 et 989 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu, selon ces textes, que le pourvoi qui tend à faire censurer la non-conformité du jugement qu'il attaque aux règles de droit, doit énoncer un moyen de cassation ;
Attendu que la demanderesse aux pourvois se borne à solliciter un nouvel examen des faits de la cause sans invoquer la violation d'aucun principe de droit ;
PAR CES MOTIFS :
Déclare les pourvois IRRECEVABLES ;
Condamne la société Dipat, envers les défendeurs, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-cinq mai mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.